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24DA00243 Généré par l'IA

Appeal of Residence Permit Denial Dismissal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 24DA00243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester appealed an administrative tribunal's order which had dismissed her request to annul a prefectural decision denying a residence permit and ordering her departure from France, arguing the initial dismissal was erroneous. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the thirty-day statutory appeal period for challenging the prefectural decision, which was deemed to have commenced on November 3, 2023 (the date it was provided by email, as the notice of remedies was included), had expired before the administrative tribunal received the appeal on December 27, 2023, rendering the original application untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Appeal of Residence Permit Denial Dismissal Due to Untimely Filing: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the thirty-day statutory appeal period for challenging the prefectural decision, which was deemed to have commenced on November 3, 2023 (the date it was provided by email, as the notice of remedies was included), had expired before the administrative tribunal received the appeal on December 27, 2023, rendering the original application untimely.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue délai de résiliation dépôt tardif autorisation de séjour licenciement administratif révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de B est rejetée.

This article rejects the appeal, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the appeal based on the grounds enumerated in this article (specifically 7°, as detailed in considerant 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance no 2304477 du 8 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B, représentée par Me Aude Baisecourt, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de l'Oise ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".

3. Par l'ordonnance attaquée du 8 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 de la préfète de l'Oise.

4. Il ressort des propres écritures de première instance de Mme B, que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 juillet 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été adressé, à sa demande, par courriel du 3 novembre 2023. Par suite, et quelles qu'aient été les conditions de notification postale de cet arrêté, le délai de recours contentieux a commencé de courir le 3 novembre 2023. Or, la demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Cette demande était donc tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Douai le 23 février 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00243