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24DA00237 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 24DA00237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which upheld the prefect's order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave the national territory, and specifying the country of removal. The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the prefect's decision was based on a serious review of the facts, including medical evaluations indicating that the appellant's health conditions would not result in consequences of exceptional gravity upon return to the country of origin, and noting the appellant's ties (mother and minor child) and vocational qualification (cleaning agent certificate) in that country, thereby finding no manifest error in assessing the situation or any violation of articles concerning prohibition of inhuman treatment or right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the prefect's decision was based on a serious review of the facts, including medical evaluations indicating that the appellant's health conditions would not result in consequences of exceptional gravity upon return to the country of origin, and noting the appellant's ties (mother and minor child) and vocational qualification (cleaning agent certificate) in that country, thereby finding no manifest error in assessing the situation or any violation of articles concerning prohibition of inhuman treatment or right to private and family life.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille autorisations de séjour interdiction des traitements inhumains droit au retour recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the request for costs incurred by the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governed the rejection of the request for costs under the Legal Aid Act, as the appellant benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions de refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi prises à son encontre par un arrêté du préfet du Nord du 3 janvier 2023.

Par un jugement n° 2305013 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Pauline Girsch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les mêmes décisions ainsi que l'interdiction de retour en France pendant un an dont cet arrêté a été assorti ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

4. M. B a déclaré être entré en France sans visa en septembre 2018. Malgré le rejet de sa demande d'asile en janvier 2021, il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étranger malade " en mars 2022.

5. Si M. B souffre de douleurs dorso-lombaires et d'un syndrome post-traumatique, le collège de médecins, comprenant un psychiatre, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2022, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le voyage vers la Guinée était sans risque. Cette appréciation n'a pas été contredite par les documents médicaux versés au dossier qui font seulement ressortir la nécessité d'une prise en charge médicale.

6. M. B, né en juin 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident sa mère et son enfant mineur. Il est célibataire. Le CAP agent de propreté et d'hygiène qu'il a obtenu en juillet 2021 facilitera sa réinsertion en Guinée.

7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié en Guinée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 425-9, L. 611-3, 9°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.

8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pauline Girsch.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 17 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00237