Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00210 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 24DA00210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, after a lower court had rejected the claim. The appellate court rejected the appeal by order, reasoning that the appellant, a Tunisian national, failed to establish habitual residence in France for over ten years, rendering consultation of the residence permit commission unnecessary, and that the decision to refuse the permit, considering his limited professional activity and family ties remaining abroad, did not constitute a manifest error of assessment under the relevant law applicable to foreign nationals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National Residence Permit Refusal Appeal: The appellate court rejected the appeal by order, reasoning that the appellant, a Tunisian national, failed to establish habitual residence in France for over ten years, rendering consultation of the residence permit commission unnecessary, and that the decision to refuse the permit, considering his limited professional activity and family ties remaining abroad, did not constitute a manifest error of assessment under the relevant law applicable to foreign nationals.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the appeal request by ordinance as manifestly unfounded.

Article 1er

This article constitutes the core dispositive order, rejecting the appeal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303715 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B, représenté par Me Vanessa Koum Dissake, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en avril 2023, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. La consultation de la commission du titre de séjour n'était donc pas requise.

3. M. B a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2011 et il a déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en juillet 2013 et juin 2019.

4. M. B, né en 1962, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident son épouse et ses cinq enfants majeurs. S'il a travaillé comme boulanger à partir de novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette expérience, d'ailleurs sur un poste à temps partiel sans qualification particulière, a pris fin en octobre 2021.

5. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et alors que la promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Vanessa Koum Dissake.

Fait à Douai, le 29 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00210