Appeal Dismissed Regarding Demolished Building and New Debris Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's order that dismissed their claim for an imminent danger order regarding a specific property because the building had already been demolished, and ordered the appellant to pay the municipality costs. The appellate court rejected the appeal in its entirety, finding that the appellant's new claim regarding remaining debris in the courtyard constituted a distinct legal issue from the initial request concerning the building's structural danger, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for an injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Appeal Dismissed Regarding Demolished Building and New Debris Claim: The appellate court rejected the appeal in its entirety, finding that the appellant's new claim regarding remaining debris in the courtyard constituted a distinct legal issue from the initial request concerning the building's structural danger, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provision, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for an injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article orders the notification of the decision, which is a procedural step.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Valenciennes a implicitement rejeté sa demande formée le 1er octobre 2021 tendant à l'édiction d'un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble situé 39 avenue de Saint Amand à Valenciennes.
Par une ordonnance n° 2200317 du 30 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et, d'autre part, a mis à sa charge le versement à la commune de Valenciennes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Fabrice Decrock, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à la commune de Valenciennes de prendre toute mesure afin de débarrasser la cour de l'immeuble concerné les déchets et détritus jonchant le sol sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'édiction d'un arrêté de péril imminent, l'immeuble en cause ayant été démoli.
3. Si, en cause d'appel, M. A soutient que, bien que l'immeuble en péril soit détruit, des déchets et gravas demeurent toujours dans la cour intérieure il soulève ce faisant un litige distinct de celui ayant trait au péril présenté par l'immeuble qui faisait l'objet de sa demande de première instance. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 23 février 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
N°24DA00185