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24DA00159 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Tribunal (Service-Related Disability Pension Appeal)

Numéro de cause 24DA00159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prior administrative tribunal order that dismissed his claim, which in turn had rejected his mandatory administrative appeal concerning the rejection of his request to deem his left hearing loss, permanent left tinnitus, and anxiety-depressive syndrome as service-related, and to grant him a military disability pension. The administrative appellate court dismissed the appeal by order, reasoning that since the appellant did not contest the initial administrative judge's finding that his appeal was devoid of legal grounds and thus failed to meet the requirements for a valid submission, the appeal was manifestly unfounded under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Appellant v. Administrative Tribunal (Service-Related Disability Pension Appeal): The administrative appellate court dismissed the appeal by order, reasoning that since the appellant did not contest the initial administrative judge's finding that his appeal was devoid of legal grounds and thus failed to meet the requirements for a valid submission, the appeal was manifestly unfounded under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union service militaire qualité pour recourir suppression de rente exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The Court rejected the appeal based on this article concerning appeals against orders that are manifestly unfounded.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law governs legal aid, which was previously granted to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 septembre 2022.

Par une ordonnance n° 2301493 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Foutry, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 du président de la commission de recours de l'invalidité ;

3°) dire et juger que ses trois infirmités, à savoir l'hypoacousie gauche, les acouphènes permanents gauches et le syndrome anxio-dépressif, sont imputables au service ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les taux d'invalidité ;

5°) d'enjoindre au ministre des armées de lui concéder une pension militaire d'invalidité, avec effet à compter de sa demande.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° et 7° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B au motif qu'elle était dépourvue de moyens et ne satisfaisait, de ce fait, pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. En appel, M. B ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guy Foutry.

Fait à Douai le 23 février 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00159