Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00118 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Notice

Numéro de cause 24DA00118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the administrative court's rejection of her request to annul an order refusing her residence permit and imposing a departure notice, arguing the decision constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal, finding that although the appellant, who entered without a long-stay visa, was housed by her French stepfather who had adopted her, the initial refusal order was not based on a manifest error of assessment, did not violate relevant provisions of the aliens code, and did not constitute a disproportionate violation of her protected rights, leading to the rejection of her annulment request and her claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Notice: The appellate court dismissed the appeal, finding that although the appellant, who entered without a long-stay visa, was housed by her French stepfather who had adopted her, the initial refusal order was not based on a manifest error of assessment, did not violate relevant provisions of the aliens code, and did not constitute a disproportionate violation of her protected rights, leading to the rejection of her annulment request and her claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the court president to dismiss the appeal request by ordinance as manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning before rejecting the appellant's request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning before rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303483 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Victoria Ferrero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B a déclaré être entrée en France en décembre 2019. Elle n'a pas de visa long séjour. Elle s'est pourtant maintenue en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2023.

3. Mme B, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Pérou où réside son père biologique. Elle est célibataire sans enfant. Elle est sans emploi. Si elle est hébergée par sa mère et son beau-père de nationalité française, elle pourra bénéficier de leur aide financière, comme par le passé, après son retour au Pérou. Son frère et sa sœur sont dans la même situation administrative.

4. Dans ces conditions, même si Mme B a bénéficié d'une adoption simple par son beau-père avec le consentement de son père biologique en novembre 2021, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Victoria Ferrero.

Fait à Douai, le 28 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

N°24DA00118