Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a country of return, arguing her situation as the mother of a French child warranted granting a permit, despite being separated from the French father since 2015 and having resided primarily in her home country where her family resides. The court rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the refusal decision was not tainted by factual or legal error, nor was it a disproportionate violation of the right to private and family life, especially since the father had not contributed to the child's upkeep and the appellant failed to substantiate claims of risk to her son upon return, leading to the dismissal of all grounds raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed on Family Life Grounds: The court rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the refusal decision was not tainted by factual or legal error, nor was it a disproportionate violation of the right to private and family life, especially since the father had not contributed to the child's upkeep and the appellant failed to substantiate claims of risk to her son upon return, leading to the dismissal of all grounds raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's appeal request.
This provision authorizes the President to reject appeals manifestly devoid of foundation, which is the basis for this summary order.
This article is cited in the dispositive to rule on the rejection of costs claimed by the appellant.
This article is cited in the dispositive to rule on the rejection of costs claimed by the appellant (in relation to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302524 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si Mme B a épousé un ressortissant français en septembre 2006, lui a donné un fils en décembre 2008, est entrée en France, accompagnée de son fils, avec un visa long séjour " famille de français " en août 2022 et a demandé un titre de séjour " parent d'enfant français " en octobre 2022, elle est séparée de son mari depuis 2015 et ce dernier n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
3. Mme B, née en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie au Yémen où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Elle n'exerce pas de profession et l'entretien de son fils est assuré par le revenu de solidarité active versé par la caisse d'allocations familiales et les prestations sociales dispensées par un organisme caritatif.
4. Dans ces conditions, alors que la décision du juge aux affaires familiales du 21 avril 2023 est postérieure à l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-7 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si la requérante expose que son fils était exposé à un risque d'incorporation dans l'armée en cas de retour au Yémen, elle n'a fourni aucun élément à l'appui de ce dire et le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle a invoqués, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 1er mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00089