Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering deportation, which had been upheld by the Administrative Tribunal. The appellate court summarily rejected the appeal, finding the appellant's arguments regarding insufficient reasoning and failure to examine the situation to be unfounded by adopting the lower court's reasoning. The court reasoned that despite being placed under a guardianship arrangement with relatives, the appellant was an adult upon the challenged decision, had lived most of his life in his home country where his family resides, and had not established that he could not continue his education or obtain a long-stay student visa there; consequently, the decision did not constitute a manifest error of assessment, nor did it violate his rights under relevant asylum and human rights codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The appellate court summarily rejected the appeal, finding the appellant's arguments regarding insufficient reasoning and failure to examine the situation to be unfounded by adopting the lower court's reasoning. The court reasoned that despite being placed under a guardianship arrangement with relatives, the appellant was an adult upon the challenged decision, had lived most of his life in his home country where his family resides, and had not established that he could not continue his education or obtain a long-stay student visa there; consequently, the decision did not constitute a manifest error of assessment, nor did it violate his rights under relevant asylum and human rights codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to reject the appeal request as manifestly unfounded by ordinance.
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301958 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. M. B est entré en France en février 2018 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. S'il a été confié à son frère et sa belle-sœur par un acte de kafala en septembre 2019, il était devenu majeur à la date de l'arrêté.
4. M. B, né en 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille hormis un frère. Il est célibataire sans enfant. Il est sans ressources. S'il a obtenu son baccalauréat en juillet 2022, avec une moyenne de 10,19 sur 20, et s'est ensuite inscrit en licence 1 " SESI ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas poursuivre ses études au Maroc ou y obtenir un visa long séjour " étudiant " pour revenir en France.
5. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoqué, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 1er mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00060