Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00046 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24DA00046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a rejection of their request to annul prefectoral orders requiring immediate departure from French territory, setting a return country, imposing a two-year re-entry ban, and ordering residence restrictions, following an initial rejection by the administrative tribunal. The court dismissed the appeal because the appellant entered France without a visa in 2020, failed to comply with a prior departure order from 2021, remained in irregular status while concealing their address, and only possessed limited, unauthorized part-time work experience, leading the court to conclude that the prefectoral decisions were not subject to a manifest error of assessment, rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the appeal because the appellant entered France without a visa in 2020, failed to comply with a prior departure order from 2021, remained in irregular status while concealing their address, and only possessed limited, unauthorized part-time work experience, leading the court to conclude that the prefectoral decisions were not subject to a manifest error of assessment, rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays travail à temps partiel éloignement statut de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris, en tout état de cause, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used by the President of the Chamber to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d'autre part assignation à résidence.

Par un jugement n° 2304811 du 13 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Vanessa Koum Dissake, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B a déclaré être entré en France sans visa en septembre 2020. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2021 et s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation le 5 décembre 2023. Lors de son audition, il a tenté de dissimuler l'adresse de son domicile.

3. M. B, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il est célibataire sans enfant. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé dans un salon de coiffure à partir de mars 2022, d'ailleurs sans autorisation et en présentant à son employeur une fausse carte nationale d'identité italienne, l'expérience ainsi acquise, sur un poste à temps partiel de coiffeur débutant de niveau 1, restait limitée à la date de l'arrêté.

4. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris, en tout état de cause, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d'action ou d'exception, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Vanessa Koum Dissake.

Fait à Douai, le 1er mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00046