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24DA00029 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Agricultural Land Operation Permit

Numéro de cause 24DA00029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A groupement agricole seeking to overturn a prefectural decision from January 6, 2020, which denied them authorization to operate an additional 123 hectares of land, filed an appeal after the Administrative Tribunal of Lille rejected their initial claim. However, before the appellate court could rule on the merits of the appeal against the denial of the operating permit, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire request. Consequently, the administrative court simply recorded the withdrawal, resolving the case based on the applicant's definitive decision to abandon the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Agricultural Land Operation Permit: However, before the appellate court could rule on the merits of the appeal against the denial of the operating permit, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire request. Consequently, the administrative court simply recorded the withdrawal, resolving the case based on the applicant's definitive decision to abandon the proceedings.

Mots-clés

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bien-fonds agricole prolongation du bail à ferme retrait de la requête retrait de l'autorisation droit foncier renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant, this provision concerning costs was not applied in the dispositive because the appeal was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Cordonnier a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 123 hectares 44 ares et 55 centiares de terres situées sur les communes de Camphin en Carembault, Phalempin, Chemy et Seclin.

Par jugement n° 2001990 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, le GAEC Cordonnier, représenté par Me de Langlade, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 123 hectares 44 ares et 55 centiares de terres situées sur les communes de Camphin en Carembault, Phalempin, Chemy et Seclin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le GAEC Cordonnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement du GAEC Cordonnier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC Cordonnier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Cordonnier, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à M. G H, au GAEC du Bourg, à l'EARL Moreaux, à M. C K, au GAEC du hameau de la Croisette, à M. B I, à M. F E, à M. J D, à la SCEA des Epinchelles et à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France

Fait à Douai, le 21 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé : C Chevaldonnet

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

N°24DA00029