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24BX02485 Généré par l'IA

Real Estate Company Lacks Standing to Contest Tax Assessments on Associates

Numéro de cause 24BX02485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought to annul a lower court's order that dismissed its administrative appeal against additional property income tax assessments levied upon its associates for the years 2016 and 2017, following an audit that resulted in upward adjustments to the company's income. The administrative appellate court upheld the dismissal, reasoning that under established law, legal entities are not permitted to contest tax assessments levied against their members, even when those assessments stem from adjustments to the entity's own results, confirming that the company lacked standing (qualité pour agir) to challenge the impositions against its associates.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Real Estate Company Lacks Standing to Contest Tax Assessments on Associates: The administrative appellate court upheld the dismissal, reasoning that under established law, legal entities are not permitted to contest tax assessments levied against their members, even when those assessments stem from adjustments to the entity's own results, confirming that the company lacked standing (qualité pour agir) to challenge the impositions against its associates.

Mots-clés

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société immobilière taxations fiscales fortune immobilière défaut de qualité pour agir personne morale impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

This article was the procedural basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible, mirroring the initial judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCI de Freitas Hurtaud a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de revenus fonciers mises à la charge de ses associés au titre des années 2016 et 2017.

Par une ordonnance n° 2400300 du 20 aout 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, la SCI de Freitas Hurtaud, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 aout 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de revenus fonciers mises à la charge de ses associés au titre de l'années 2016, la réduction de celles établies au titre de l'année 2017 et la requalification en manquement délibéré des sanctions fiscales appliquées ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, alors que l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ouvre le droit de présenter une réclamation au contribuable dont l'assiette a été rectifiée ;

- il y a détournement de procédure, dès lors que le service a dressé la liste dans la proposition de rectification de ses crédits bancaires sans jamais lui avoir adressé une demande sur la nature et l'origine de ces crédits ;

- c'est à tort que le service a retenu la confusion de patrimoine ;

- elle ne s'est pas rendu coupable de manœuvres frauduleuses ;

- le service s'est rendu coupable de non-respect de la saisine des voies de recours et de non-respect du recours hiérarchique ;

- à la date de la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2019, les impositions étaient prescrites ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et le secret professionnel ;

- l'administration a imposé en revenus fonciers des sommes qui ne pouvaient être considérées comme des revenus imposables, telles les cautions locatives, les dépôts de garantie, et les remboursements de charges payées par les locataires ;

- le vérificateur a rejeté des charges justifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Les personnes morales ne sont pas recevables à contester devant le juge de l'impôt les impositions assignées à leurs membres, quand bien même les bases d'impositions retenues procèdent du rehaussement de leur résultat.

3. Il résulte de l'instruction que la SCI de Freitas Hurtaud a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017, à l'issue duquel le service a rehaussé les revenus fonciers au titre des deux années en cause et, en application de l'article 8 du code général des impôts, assujetti ses associés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités. La SCI de Freitas Hurtaud a introduit une réclamation préalable auprès du service, qui a été rejetée au motif qu'aucune imposition n'avait été mise à sa charge, et que seuls ses associés avaient la qualité de contribuable et pouvaient porter une réclamation à l'encontre des impositions litigieuses. La SCI de Freitas Hurtaud a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers, et par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la 1ère chambre a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de contribuable. Devant la cour, la SCI de Freitas Hurtaud persiste à contester les impositions mises à la charge de ses associés, alors que, en application de la règle rappelée au point 2, elle n'a pas qualité pour ce faire. Il résulte de ce qui précède que la SCI de Freitas Hurtaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI de Freitas Hurtaud est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Freitas Hurtaud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.