Appeal Regarding Jurisdiction Over Debt Collection Stemming from Civil Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which had dismissed their request to annul a debt collection notice for €1,500 issued by a departmental agency for disabled persons, the court affirmed the initial ruling because the debt originated from costs imposed by a civil court judgment under a procedural article, meaning the ensuing administrative collection instruments were inseparable from the judicial proceeding, thus manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Jurisdiction Over Debt Collection Stemming from Civil Court Judgment: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 22 novembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'une somme de 1 500 euros.
Par une ordonnance n° 2401372 du 27 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B, représentée par Me Missonnier, conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B relève appel de l'ordonnance n° 2401372 du 27 juin 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 22 novembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'une somme de 1 500 euros.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de payer la somme de 1 500 euros, objet du titre de recettes émis le 22 novembre 2023, correspond à des frais mis à la charge de Mme B par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juillet 2023 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance trouve son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire. Dès lors, le titre de recettes du 22 novembre 2023, le commandement de payer du 26 janvier 2024 et l'avis de saisie à tiers détenteur du 11 mars 2024 ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Le litige ainsi soulevé par la requérante, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2025.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.