Legislator Jurisprudence & Législation
24BX02018 Généré par l'IA

Appellant v. Ministry of Defense: Time-Barred Revision of Detachment Order

Numéro de cause 24BX02018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of administrative decisions that rejected his request to revise a detachment order issued in 2012 under a specific article of the Defense Code, arguing the initial basis for his detachment was legally flawed and that his administrative situation remained unsettled, precluding the running of the limitation period. The Court of Administrative Appeal held that the request for revision effectively challenged the legality of the 2012 detachment order, which had become final because the appellant had knowledge of it by September 2013; consequently, both the request for revision made in November 2021 and the subsequent administrative appeal were deemed time-barred under the principles of legal certainty and the statutory time limits for appeal, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appellant v. Ministry of Defense: Time-Barred Revision of Detachment Order: The Court of Administrative Appeal held that the request for revision effectively challenged the legality of the 2012 detachment order, which had become final because the appellant had knowledge of it by September 2013; consequently, both the request for revision made in November 2021 and the subsequent administrative appeal were deemed time-barred under the principles of legal certainty and the statutory time limits for appeal, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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sécurité juridique délai de révision licenciement administratif insoumission à une décision de l'autorité exception d'inconstitutionnalité défense et affaires militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal by ordinance because it was manifestly devoid of merit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the costs requested by the appellant (although the final order does not explicitly mention imposing costs, the appellant asked for them based on this article in their request 4, which is part of the overall context addressed by the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision de la commission de recours des militaires du 4 avril 2022 et la décision du 30 mai 2022 de la même commission rejetant le recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 2200703 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B, représenté par Me Moumni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;

2°) d'annuler les décisions de la commission de recours des militaires des 4 avril et 30 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le rétablir dans l'ensemble des droits et prérogatives dont il a été privé par l'effet du détachement prononcé sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- son recours n'est pas tardif car il n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 le plaçant en détachement mais d'un refus de révision de son dossier de détachement ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé sa requête irrecevable ;

- la décision du 4 avril 2022 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation car son recours était dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande de révision de la décision de placement en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur et non contre la décision rejetant sa demande de révision d'un arrêté du 10 octobre 2012 ;

- elle est entachée d'une deuxième erreur de droit dès lors que sa demande n'était pas prescrite car le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, sa situation administrative n'étant pas régularisée ;

- elle est entachée d'une troisième erreur de droit car sa demande était précédée d'une demande préalable de réparation de ses préjudices ;

- la décision rejetant le recours gracieux est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Par ailleurs, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé le 17 novembre 2021 au directeur général de la gendarmerie nationale un courrier demandant la " révision de [son] dossier de détachement ", faisant valoir que l'arrêté ministériel du 12 octobre 2012 le plaçant en position de détachement au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense et l'arrêté subséquent du préfet de la Guyane du 22 août 2013 prononçant sa titularisation en qualité de secrétaire administratif ont été établis sur une base légale erronée, ce qui l'a empêché de bénéficier d'un reclassement à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui antérieurement détenu, comme le permettait l'article L. 4139-2 du même code. Une telle demande, ainsi que l'ont estimé la commission de recours des militaires, puis le tribunal administratif de la Guyane par le jugement attaqué, revient à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2012 en ce qu'il se fonde sur l'article L. 4139-3 du code de la défense. Or, cet arrêté est devenu définitif en vertu des principes exposés au point 2 et n'est plus susceptible de donner lieu à une contestation, y compris par l'effet d'une " demande de révision ", dès lors que M. B, par un courrier du 10 septembre 2013, a manifesté sa connaissance dès cette date de son détachement sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, tant la demande de révision du détachement formulée le 17 novembre 2024 par M. B que son recours présenté devant la commission de recours du 17 mars 2022 étaient tardifs, et le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions nées à la suite de ces recours.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Laurent Pouget

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.