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24BX01774 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Non-Compliance Report on Wetland Works

Numéro de cause 24BX01774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower administrative court's order which had dismissed his request to void an administrative non-compliance report stemming from an inspection of his installations following a prior notice to regularize works concerning a water body and wetland creation. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the administrative non-compliance report and the accompanying letter proposing administrative fines were merely preparatory steps in the administrative enforcement procedure, not definitive administrative decisions susceptible to an appeal for misuse of power, thus justifying their dismissal as manifestly inadmissible under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 171-8 du code de l'environnement, article L. 178-1 du code de l'environnement, Article 1er; Appeal Regarding Administrative Non-Compliance Report on Wetland Works: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the administrative non-compliance report and the accompanying letter proposing administrative fines were merely preparatory steps in the administrative enforcement procedure, not definitive administrative decisions susceptible to an appeal for misuse of power, thus justifying their dismissal as manifestly inadmissible under the relevant procedural code.

Mots-clés

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conformité administrative autorisation d'exécution détournement de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union conformité aux normes environnementales décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's dispositive explicitly orders the rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs under this article by rejecting the conclusions seeking its benefit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le rapport de manquement administratif du 23 janvier 2024 formalisant les constatations faites lors du contrôle de ses installations opéré le 20 décembre 2023.

Par une ordonnance n° 2400316 du 23 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Gaffet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler le rapport de manquement administratif du 23 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte est signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;

- il est entaché d'erreur de droit :

- il se dégage de la décision litigieuse un caractère décisoire, l'administration allant au-delà des textes réglementaires pour la vidange exigée sans exciper de l'urgence et ne voulant attendre le dossier de régularisation pour lequel de nombreux échanges ont eu lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure,(), l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 euros, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () ".

3. Par arrêté du 10 mai 2023, la préfète de la Creuse a mis en demeure M. A B de régulariser la situation administrative des installations et travaux portant sur la création d'un plan d'eau et la réalisation de travaux en zone humide sur la parcelle cadastrée C 150 de la commune d'Auzance. Le 20 décembre 2023, un contrôle des installations a été effectué par les agents de la direction départementale des territoires de la Creuse, en présence de M. B, et le rapport de manquement administratif litigieux a été dressé le 17 janvier 2024 et notifié à l'intéressé par un courrier du 23 janvier 2024, auquel était également joint un projet d'arrêté préfectoral le rendant redevable de deux astreintes administratives journalières pour non-respect de l'arrêté de mise en demeure et qui l'invitait à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article L. 178-1 du code de l'environnement. Ce courrier du 23 janvier 2024, tout comme le rapport de manquement administratif, ne sont pas des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir, mais constituent la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions avant l'adoption, le cas échéant, de mesures de police de l'environnement. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux le 2 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.