Hospital Withdrawal of Appeal Regarding Chaplain Resignation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative hospital contested a lower court judgment that annulled its decisions to accept an employee's resignation as a chaplain and rejected the employee's prior appeal, further ordering the hospital to retroactively terminate the employment contract through dismissal effective February 1, 2022. The administrative appellate court, sitting in Bordeaux, issued an order to formally acknowledge the hospital's subsequent, unconditional withdrawal of its appeal, pursuant to the provision allowing senior magistrates to issue orders noting simple renunciations of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Withdrawal of Appeal Regarding Chaplain Resignation Annulment: The administrative appellate court, sitting in Bordeaux, issued an order to formally acknowledge the hospital's subsequent, unconditional withdrawal of its appeal, pursuant to the provision allowing senior magistrates to issue orders noting simple renunciations of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the appeal by the hospital center is noted.
This article is cited as the legal basis allowing the magistrate to give formal notice of the withdrawal (désistement) by order.
The dispositive orders the notification of this order to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler les décisions du 31 janvier 2022 et du 13 avril 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a pris acte de sa démission de ses fonctions d'aumônier et rejeté son recours préalable, et d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de procéder à la rupture de son contrat de travail par un licenciement avec effet rétroactif au 1er février 2022 et de lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat régularisés et portant mention de cette même date.
Par un jugement n° 2201277 du 15 avril 2024, le tribunal a annulé ces décisions en tant qu'elles ont pris acte de la démission, et a enjoint au centre hospitalier des Pyrénées de procéder au licenciement de Mme A à compter du 1er février 2022 et d'en tirer toutes les conséquences juridiques et sociales qui s'imposent.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par le cabinet Houdart et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier des Pyrénées déclare se désister de l'instance engagée devant la cour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier des Pyrénées s'est désisté de son appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau n° 2201277 du 15 avril 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier des Pyrénées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier des Pyrénées et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.