Legislator Jurisprudence & Législation
24BX00829 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld Despite Subsequent Marriage

Numéro de cause 24BX00829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a return country, based on arguments related to employment and private/family life under domestic law and the ECHR. The appellate court summarily dismissed the appeal, noting that the appellant's subsequent marriage to a French national, occurring after the contested decision, was irrelevant to assessing the legality of the original administrative act, and therefore, the appeal was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld Despite Subsequent Marriage: The appellate court summarily dismissed the appeal, noting that the appellant's subsequent marriage to a French national, occurring after the contested decision, was irrelevant to assessing the legality of the original administrative act, and therefore, the appeal was manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour opposition au mariage départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the appeal request through an ordinance because it was manifestly without merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302193 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'elle justifie d'un contrat de travail et de liens privés et familiaux importants en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par une décision n° 2024/000915 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 6 mai 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Mme A reprend les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, à l'appui desquels elle se prévaut en appel de son mariage le 8 mars 2024 avec un ressortissant de nationalité française. Toutefois, cet élément, postérieur à l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il n'éclaire pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de son édiction. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2024.

La présidente-assesseure de la 4ème chambre

Bénédicte Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.