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24-15662 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Representative Mandate Based on Alleged Employer Representation

Numéro de cause 24-15662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer sought to annul the designation of an employee as a union representative to an establishment's social and economic committee, arguing the employee could not hold such a mandate because he either possessed a written delegation of authority assimilating him to the head of the company or effectively represented the employer before staff representative bodies. The court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the employee did not possess a current written delegation of authority and that his presence in committee meetings was limited to presenting organizational projects concerning his own department, thus not constituting effective representation of the employer as required to disqualify him from holding a union mandate under the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Employer Challenge to Union Representative Mandate Based on Alleged Employer Representation: The court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the employee did not possess a current written delegation of authority and that his presence in committee meetings was limited to presenting organizational projects concerning his own department, thus not constituting effective representation of the employer as required to disqualify him from holding a union mandate under the relevant labor code articles.

Mots-clés

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représentant syndical conflit de compétence prud'homale association d'employeurs droit de la fonction publique emploi réservé violation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail

These articles define which employees cannot be designated as union representatives, justifying the rejection of the appeal concerning the validity of the designation.

Article 700 du code de procédure civile

The court applied this article to reject the claim for costs filed by the appellant company.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

This article concerns the procedure for making the judgment available to the parties, referenced in the concluding statement.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° V 24-15.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société DHL international express (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-15.662 contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CFDT DHL, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express (France), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] et du syndicat CFDT DHL, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 14 mai 2024), la société DHL international express (France) (la société) appartient à l'unité économique et sociale DHL (l'UES), qui comprend également les sociétés DHL aviation et DHL holding.

2. Cette UES est dotée d'un comité social et économique central, d'une commission santé, sécurité et conditions de travail et de trois comités sociaux et économiques d'établissement implantés au sein de chacune des sociétés.

3. Le 7 décembre 2023, M. [F], qui occupait au sein de la société le poste de custom manager LYS depuis le 1er mai 2020, a été désigné par le syndicat CFDT DHL en qualité de représentant syndical au comité d'établissement DHL international express (le comité d'établissement).

4. Par requête du 21 décembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié le 7 décembre 2023 en qualité de représentant syndical au sein du comité d'établissement par le syndicat CFDT DHL, alors :

« 1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, la société DHL international express soutenait notamment que M. [F] représentait très régulièrement l'employeur lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES DHL et du comité social et économique d'établissement DHL international express de l'UES DHL ; que, pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal a affirmé que les procès-verbaux de CSE produits mentionnaient sa présence pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l'employeur ni même l'assister dans la présidence du comité ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal, qui a exigé que le salarié représente ou assiste l'employeur dans la présidence du CSE, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;

2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, la société DHL international express soutenait que M. [F] représentait très régulièrement l'employeur non seulement lors des réunions du comité social et économique d'établissement DHL international express de l'UES DHL mais également lors de celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES DHL ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, à se référer à sa participation aux CSE, sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié ne représentait pas l'employeur lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'UES, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;

3°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui disposent d'une délégation écrite d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'étaient produites deux délégations temporaires accordées au salarié en 2020 et 2022 pour représenter l'employeur lors d'entretiens disciplinaires concernant deux salariés ; qu'en refusant d'annuler la désignation de M. [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, au prétexte inopérant qu'il ne s'agissait pas d'une délégation habituelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent être désignés représentants syndicaux les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.

8. Le tribunal, ayant d'abord constaté que seules deux délégations temporaires avaient été accordées à l'intéressé en 2020 et 2022 pour représenter l'employeur lors d'entretiens disciplinaires concernant deux salariés dénommés, a fait ressortir que l'intéressé ne disposait plus, lors de la désignation litigieuse, d'une délégation écrite d'autorité en matière disciplinaire.

9. Ayant ensuite relevé qu'il ressortait des procès-verbaux du comité d'établissement que l'intéressé n'y était intervenu que pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il avait la charge, le tribunal a fait ressortir qu'il n'y représentait pas effectivement l'employeur, de sorte qu'était valable la désignation de l'intéressé en qualité de représentant syndical au comité d'établissement.

10. Inopérant en sa deuxième branche en ce que l'employeur faisait valoir que, tout comme devant le comité d'établissement, le salarié était intervenu à quelques reprises aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il avait la charge, le moyen n'est dès lors pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL international express (France) et la condamne à payer à M. [F] et au syndicat CFDT DHL la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.