Intermediate Seller's Warranty Action for Latent Defects and Prescription Periods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claim by a buyer against an intermediate seller regarding latent defects in a vehicle, where the intermediate seller subsequently brought a warranty action against the original seller, who successfully argued prescription at the trial level based on the five-year commercial code limitation period running from the initial sale date. The Court of Cassation partially quashed the ruling, reasoning that under current jurisprudence, the two-year limitation period for a recourse action for hidden defects begins upon the service of process in the warranty action by the initial plaintiff (the intermediate buyer), provided the action is not unduly delayed, and that the twenty-year ultimate prescription period had not yet expired, thus declaring the intermediate seller's recourse action admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article L. 110-4 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 1648, alinéa 1er, du code civil, Art. 2232 du code civil; Intermediate Seller's Warranty Action for Latent Defects and Prescription Periods: The Court of Cassation partially quashed the ruling, reasoning that under current jurisprudence, the two-year limitation period for a recourse action for hidden defects begins upon the service of process in the warranty action by the initial plaintiff (the intermediate buyer), provided the action is not unduly delayed, and that the twenty-year ultimate prescription period had not yet expired, thus declaring the intermediate seller's recourse action admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe article forms part of the legal basis used to overturn the lower court's ruling concerning the prescription of the warranty claim for hidden defects.
The article forms part of the legal basis used to overturn the lower court's ruling concerning the prescription of the warranty claim for hidden defects.
Applied by the Court to rule on the matter on its own initiative (moyen relevé d'office).
Applied by the Court to rule on the merits after cassation.
Applied to rule on the application for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° W 24-10.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-10.764 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Autosprinter [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Autosprinter Marseille, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 2023), le 2 janvier 2015, la société NGA Provence, devenue Autosprinter Marseille (la société Autosprinter), a vendu un véhicule à M. [P]. Le 16 janvier 2018, ce dernier l'a revendu à M. [E].
2. Le 30 septembre 2019, se plaignant d'un dysfonctionnement, M. [E] a assigné en référé-expertise M. [P], lequel a assigné, le 15 juin 2020, en extension d'expertise, la société Autosprinter. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 août 2021.
3. Le 18 octobre 2021, M. [E] a assigné M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation.
4. Le 7 janvier 2022, M. [P] a assigné en garantie la société Autosprinter, qui lui a opposé la prescription.
5. Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté la prescription de cette action et déclaré irrecevables les demandes de M. [P] contre la société Autosprinter.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :
7. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée, en matière d'action récursoire, dans les deux ans à compter de l'assignation délivrée au vendeur intermédiaire, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, de sorte que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, n° 21-19.936 et n° 21-17.789, publiés ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par M. [P] contre la société Autosprinter, l'arrêt retient que l'action récursoire en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est également soumise au délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la première vente, soit le 2 janvier 2015, et que M. [P] n'a mis en cause la société Autosprinter que postérieurement à l'expiration de ce délai survenue le 2 janvier 2020.
9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le délai de deux ans n'avait couru qu'à compter de l'assignation en garantie des vices cachés de M. [P] par M. [E] du 18 octobre 2021, en l'absence de demande de reconnaissance d'un droit lors de l'assignation de M. [P] en reféré-expertise, d'autre part, que le délai-butoir de vingt ans, courant à compter de la vente du 2 janvier 2015, n'était pas expiré au jour de l'assignation du 7 janvier 2022 délivrée à la société Autosprinter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 10 février 2023 et de déclarer recevable l'action récursoire exercée par M. [P], dont la prescription a pour point de départ son assignation en garantie des vices cachés par M. [E] du 18 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du 10 février 2023, il constate la prescription de l'action intentée par M. [P] contre la société Autosprinter Marseille, déclare irrecevables les demandes formées par M. [P] contre la société Autosprinter Marseille et condamne M. [P] aux dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 10 février 2023 ;
DÉCLARE RECEVABLE l'action récursoire exercée par M. [P] et réserve les dépens ;
DIT que cette instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamne la société Autosprinter [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autosprinter [Localité 4] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.