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24-86787 Généré par l'IA

Criminal Appeal: Reopening of Debates Due to Late Legal Aid Applications

Numéro de cause 24-86787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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In a criminal appeal concerning an individual charged with failure to render assistance, where 113 civil parties had submitted requests for legal aid on the day of the initial hearing, the Court of Cassation decided to order the reopening of the debates. The court reasoned that the belated submission of numerous legal aid applications necessitated immediate examination by the Court's legal aid office before a final decision could be rendered on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juin 2025; Criminal Appeal: Reopening of Debates Due to Late Legal Aid Applications: The court reasoned that the belated submission of numerous legal aid applications necessitated immediate examination by the Court's legal aid office before a final decision could be rendered on the merits of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite audition ou interrogatoire omission de prêter secours relief recours contre décision de renvoi examen au fond

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
ORDONNE la réouverture des débats
This is the primary order issued by the Court.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juin 2025
This is the procedural order setting the new date for the resumed hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ORDONNE la réouverture des débats

This is the primary order issued by the Court.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juin 2025

This is the procedural order setting the new date for the resumed hearing.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-86.787 F-D

N° 00733

ODVS

3 JUIN 2025

REOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 JUIN 2025

M. [W] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Cent treize parties civiles ont déposé des demandes d'aide juridictionnelle le 6 mai 2025, date de l'audience, l'affaire ayant été mise en délibéré au 3 juin suivant.

2. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation puisse examiner ces demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juin 2025 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.