Supreme Court Overturns Refusal to Re-register Judicial Expert Due to Lack of Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing the refusal by a general assembly of court of appeal magistrates to grant their request for re-registration on the list of judicial experts in the specialty of plastic, reconstructive, and aesthetic surgery argued that the rejection, based on facts contrary to honor and probity stemming from an undisclosed urban planning violation procedure, was improper due to their lack of an opportunity to present observations. The Supreme Court partially annulled the decision, reasoning that the general assembly violated articles of the decree concerning judicial experts by failing to ensure the applicant was invited to provide observations on the alleged facts before deciding to refuse re-registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile; Supreme Court Overturns Refusal to Re-register Judicial Expert Due to Lack of Due Process: The Supreme Court partially annulled the decision, reasoning that the general assembly violated articles of the decree concerning judicial experts by failing to ensure the applicant was invited to provide observations on the alleged facts before deciding to refuse re-registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirement that the concerned party must be invited to provide observations before a refusal of expert re-inscription can be decided, which was violated by the lower court.
This article was cited by the lower court to justify the refusal of re-inscription, leading to the partial annulment when combined with the procedural violation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 538 F-D
Recours n° R 25-60.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.006 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité sa réinscription dans la spécialité « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique » (F-03.06).
2. Par une décision du 4 novembre 2024, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir que, pour justifier le rejet de sa candidature au motif de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, la décision de l'assemblée générale ne peut légitimement se fonder sur une procédure d'infraction en matière d'urbanisme dont ni lui, ni la Cour de cassation n'ont connaissance. Il reproche également son absence d'audition sur les faits qui lui étaient reprochés.
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
5. Pour rejeter, au visa de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la demande de réinscription de M. [Z], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel fait état d'une procédure d'infraction en matière d'urbanisme mettant en lumière des éléments défavorables rendant impossible sa réinscription.
6. En statuant ainsi, alors que M. [Z] n'avait pas été mis en mesure de fournir ses observations sur les faits qui lui étaient imputés et qui fondaient sa décision de ne pas le réinscrire, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia du 4 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.