Commission Refusal to Register Mediator Lacked Required Formal Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on a court of appeal's list of mediators, but the request was denied by the magistrates' restricted commission on the grounds that the provided documentation on training and experience was insufficient to establish the required competency level. The Court of Cassation partially annulled this decision because the refusal, mandated by decree to be reasoned and documented in a formal record (procès-verbal), lacked any explicit motivation within the commission's record, a defect that the notification letter could not remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017; Commission Refusal to Register Mediator Lacked Required Formal Motivation: The Court of Cassation partially annulled this decision because the refusal, mandated by decree to be reasoned and documented in a formal record (procès-verbal), lacked any explicit motivation within the commission's record, a defect that the notification letter could not remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for requiring the decision to refuse inscription to be motivated and documented by a formal report.
Cited to specify the procedure for making the judgment public and notifying the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 537 F-D
Recours n° B 24-60.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.242 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes.
2. Par une lettre du 28 novembre 2024, le magistrat coordonnateur de la médiation a informé Mme [L] qu'au terme de sa délibération du 25 novembre 2024, la commission restreinte des magistrats de cette cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande d'inscription au motif que les documents produits à l'appui de la demande d'inscription, concernant la formation et l'expérience, sont insuffisants, au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 modifié par le décret du 29 janvier 2021, à établir que la candidate a acquis le niveau de compétence requis pour être agréée et inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes.
3. Mme [L] a formé un recours à la suite de cette lettre.
Examen du grief relevé d'office
Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription doit être motivée et faire l'objet d'un procès-verbal pour pouvoir être notifiée.
5. Le procès-verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d'inscription de Mme [L] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.
6. La décision de la commission doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [L].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [L] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge du procès-verbal de la commission restreinte d'inscription des médiateurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.