Magistrates' Commission v. Applicant for Mediation Registration (Lack of Motivation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking registration on the civil and family mediation lists of a specific court of appeal had their request rejected by the restricted commission of the general assembly of magistrates based on the applicant providing an insurance certificate that explicitly excluded mediation. The highest court partially annulled the rejection decision because the minutes of the commission that refused the inscription lacked the required motivation, as stipulated by the relevant decree, and the notification letter could not substitute for this essential legal requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, Article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Magistrates' Commission v. Applicant for Mediation Registration (Lack of Motivation): The highest court partially annulled the rejection decision because the minutes of the commission that refused the inscription lacked the required motivation, as stipulated by the relevant decree, and the notification letter could not substitute for this essential legal requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for decisions refusing registration to be reasoned and documented in minutes, which the court used to justify the annulment.
This procedural rule concerns the notification and public pronouncement procedures applied by the Court of Cassation regarding its judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 531 F-D
Recours n° E 24-60.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.245 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes en matière civile et dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
2. Par une décision du 25 novembre 2024, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle produisait une attestation d'assurance excluant expressément la médiation.
Examen du grief relevé d'office
Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription doit être motivée et faire l'objet d'un procès-verbal pour pouvoir être notifiée.
4. Le procès-verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d'inscription de Mme [E] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.
5. La décision de la commission restreinte doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [E].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [E] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.