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24-13173 Généré par l'IA

Lender's Burden of Proof Regarding Withdrawal Form in Consumer Loan Agreement

Numéro de cause 24-13173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a consumer loan agreement was executed, the borrower defaulted, leading the lender to demand full repayment and the borrower to seek the lender's forfeiture of conventional interest, arguing the lender failed to prove it provided the mandatory detachable withdrawal form required by the Consumer Code for the fourteen-day cooling-off period. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the borrower's acknowledgment of receipt within the loan offer's standard clause only constitutes an index requiring corroboration by the lender; this corroboration cannot rely solely on documents unilaterally established by the lender, such as the complete contract file containing the form, as this violates the principle that one cannot create evidence for oneself and fails to satisfy the lender's burden of proof regarding compliance with pre-contractual obligations.

Regeste Legislator

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article L. 311-12 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, L. 311-12 du code de la consommation, les dépens; Lender's Burden of Proof Regarding Withdrawal Form in Consumer Loan Agreement: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the borrower's acknowledgment of receipt within the loan offer's standard clause only constitutes an index requiring corroboration by the lender; this corroboration cannot rely solely on documents unilaterally established by the lender, such as the complete contract file containing the form, as this violates the principle that one cannot create evidence for oneself and fails to satisfy the lender's burden of proof regarding compliance with pre-contractual obligations.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs remboursement du prêt résolution du contrat fardeau de la preuve pacte commissoire preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 19-18.971
pourvoi n° 22-15.552
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation

This provision, concerning the penalty of forfeiture of interest, was applied by finding that the Court of Appeal violated this text and L. 311-12 in its reasoning for upholding the trial court's decision.

L. 311-12 du code de la consommation

This provision, concerning the borrower's right of withdrawal and the requirement for an attached withdrawal form, was applied by finding that the Court of Appeal violated this text.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the costs, specifically rejecting Creatis's claim under this article and ordering it to pay a sum to M. [C].

les dépens

The dispositive expressly orders the defendant (société Creatis) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° Q 24-13.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.173 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 2023), par offre préalable acceptée le 13 avril 2015, la société Creatis (la banque) a consenti à M. [C] (l'emprunteur) un prêt de regroupement de crédits à la consommation.

2. À la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et l'a assigné en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels et, en conséquence, de le condamner à payer à celle-ci une certaine somme majorée des intérêts au taux conventionnel, alors « que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en application de l'article L. 311-12 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18 et afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit ; que la preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise, une telle reconnaissance ne constitue qu'un simple indice, que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur ; que cette preuve complémentaire ne peut être un acte unilatéralement établi par le prêteur, non signé par l'emprunteur, dont rien ne démontre qu'il a été effectivement adressé à ce dernier ; qu'en se fondant en l'espèce uniquement sur la copie de la liasse contractuelle qu'elle avait adressée le 13 avril 2015 à Monsieur [C]", liasse non signée dont rien n'établit qu'elle a été effectivement transmise et signée par Monsieur [C], la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil (désormais 1363 du code civil) et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à lui-même, ensemble les articles L. 311-12 et R. 311-4 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes du premier texte, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

5. Selon le second, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L. 311-12

est déchu du droit aux intérêts.

6. En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).

7. Pour retenir que la banque prouvait avoir exécuté son obligation de joindre à l'offre de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation et rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur, l'arrêt retient que la clause par laquelle celui-ci a reconnu s'être vu remettre une offre préalable dotée d'un tel formulaire est corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle complète relative au crédit en cause et comportant l'exemplaire du contrat de prêt destiné à être conservé par l'emprunteur, en bas de la dernière page duquel figure le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12, en tous points conforme aux prescriptions de l'article R. 311-4 et au modèle type figurant en annexe 6 du code de la consommation.

8. En statuant ainsi, alors que ces documents émanant de la banque n'étaient pas de nature à corroborer la clause type de l'offre de crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Creatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creatis et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.