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23-15875 Généré par l'IA

Manufacturer v. Refrigerator Supplier and Insurers on Territorial Incompetence

Numéro de cause 23-15875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A manufacturer sued its supplier of defective refrigerators, which caused fires, along with the supplier and its own insurer, for damages, leading the supplier and its insurer to raise a territorial incompetence defense favoring German courts. The appellate court's ruling was contested on appeal for containing a contradictory statement where its reasoning suggested the local court retained competence over the action against the domestic insurer, yet its operative part declared the local court incompetent for all defendants, including the domestic insurer, thereby warranting a rejection of the appeals as the alleged contradiction was deemed a mere material error correctable by the reviewing court, which consequently rectified the appellate decision to exclude the domestic insurer from the declaration of incompetence against German courts.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Manufacturer v. Refrigerator Supplier and Insurers on Territorial Incompetence: The appellate court's ruling was contested on appeal for containing a contradictory statement where its reasoning suggested the local court retained competence over the action against the domestic insurer, yet its operative part declared the local court incompetent for all defendants, including the domestic insurer, thereby warranting a rejection of the appeals as the alleged contradiction was deemed a mere material error correctable by the reviewing court, which consequently rectified the appellate decision to exclude the domestic insurer from the declaration of incompetence against German courts.

Mots-clés

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assureur action en indemnité erreur manifeste défaut de la chose responsabilité pour faute responsabilité de l'importateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

Cited to order the rectification of a material error in the appealed judgment.

article 700 du code de procédure civile

Cited regarding the rejection of claims for costs/fees.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the public pronouncement of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° F 23-15.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La société Rapido, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.875 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dometic GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), société de droit allemand,

2°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Rapido, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Dometic GmbH et HDI Global SE, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 2023), la société allemande Dometic a vendu à la société française Rapido, des réfrigérateurs destinés à l¿équipement des fourgons et campings-cars construits par cette dernière. Ces matériels ayant provoqué des incendies, la société Rapido a assigné son propre assureur, la société Allianz IARD, ainsi que la société Dometic et l'assureur de celle-ci, la société HDI Global SE, en indemnisation de son préjudice.

2. Les sociétés Dometic et HDI Global SE ont soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence territoriale au bénéfice des juridictions allemandes.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, et les premier et second moyens du pourvoi provoqué

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

4. La société Rapido reproche à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Laval incompétent pour connaître de l'action de la société Rapido contre la société Allianz IARD, qui relève de la compétence des juridictions allemandes, et de la renvoyer pour l'exercice de ces actions à mieux se pourvoir, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a retenu qu'« aucune partie ne prétend et encore moins ne développe de moyen tendant à justifier qu'Allianz Iard puisse être attraite devant les juridictions allemandes », qu'« aucune des hypothèses d'extension de compétence à l'égard des codéfendeurs (?) ne permet de l'attraire devant les juridictions allemandes », et que « la société Allianz Iard ne prétend pas non plus agir à l'encontre des défenderesses en qualité d'assureur de la société Rapido, subrogée dans les droits de son assuré », ce dont elle a déduit que « le jugement du tribunal de commerce de Laval critiqué sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'action de la société Rapido contre la société Allianz Iard » ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal de commerce de Laval « incompétent pour connaître de l'action de la société Rapido contre la société Dometic GmbH, contre la société HDI Global SE et contre la société Allianz Iard, qui relève de la compétence des juridictions allemandes », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif :

« - DÉCLARE le tribunal de commerce de Laval incompétent pour connaître de l'action de la société Rapido contre la société Dometic GmbH, contre la société HDI Global SE et contre la société Allianz IARD, qui relève de la compétence des juridictions allemandes ; »

par :

« - DÉCLARE le tribunal de commerce de Laval incompétent pour connaître de l'action de la société Rapido contre la société Dometic GmbH et contre la société HDI Global SE, qui relève de la compétence des juridictions allemandes ; »

Condamne la société Rapido et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.