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25-81726 Généré par l'IA

Accused Challenges Denial of Direct Appeal on Pre-Trial Release Following Investigating Judge's Delay

Numéro de cause 25-81726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused, detained pending trial for aggravated murder and attempted murder, challenged the appellate court's declaration of inadmissibility of his direct request for release to the Criminal Chamber, arguing that the investigating judge's failure to meet the five-day deadline to refer the request to the liberty judge, or the expiration of an eight-day period, permitted direct appeal. The High Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the right to directly seize the appellate court arises only if the liberty judge fails to rule within three working days of being seized by the investigating judge; despite the investigating judge's procedural delay in referral, the liberty judge ruled within the requisite three-day window, validating the appellate court's decision to deem the direct referral inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148 du code de procédure pénale, Art. 148, alinéas 3 et 5, du code de procédure pénale, Art. 616 du code de procédure pénale; Accused Challenges Denial of Direct Appeal on Pre-Trial Release Following Investigating Judge's Delay: The High Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, the right to directly seize the appellate court arises only if the liberty judge fails to rule within three working days of being seized by the investigating judge; despite the investigating judge's procedural delay in referral, the liberty judge ruled within the requisite three-day window, validating the appellate court's decision to deem the direct referral inadmissible.

Mots-clés

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retards de procédure tentative d'assassinat détention provisoire recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 148, alinéas 3 et 5, du code de procédure pénale

The basis for rejecting the appeal is that the lower court correctly interpreted this article regarding the conditions under which a direct appeal to the Court of Cassation is admissible following a decision by the investigating judge.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the hearing.

Art. 616 du code de procédure pénale

This provision governs the rejection of the appeal and the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 25-81.726 F-D

N° 00837

ECF

21 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 MAI 2025

M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et tentative, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X] [N] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire.

3. Le 30 janvier 2025, il a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 12 février suivant.

4. Le 11 février 2025, M. [N] a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté par voie de saisine directe déposée par le conseil de M. [N], alors :

« 1°/ premièrement, que l'inobservation par le magistrat instructeur du délai de cinq jours, suivant la communication au procureur, pour saisir du juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté ouvre la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction de ladite demande de mise en liberté ; que pour déclarer irrecevable la demande de saisine directe présentée par M. [N], la chambre de l'instruction retient que « si la demande de mise en liberté par voie de saisine directe, enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 11 février 2025, est effectivement antérieure à la décision du juge des libertés et de la détention, ce dernier a statué dans le délai de trois jours de sa saisine » ; qu'en statuant comme elle l'a fait tandis même que l'inobservation par le magistrat instructeur du délai de cinq jours suivant la communication au procureur avait ouvert la possibilité au conseil du prévenu de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté peu important que le juge des libertés ait a posteriori rendu sa décision dans les 3 jours de sa saisine, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 148 du code de procédure pénale ;

2°/ deuxièmement et à tout le moins, que la lecture combinée des alinéas 3 et 5 de l'article 148 du code de procédure pénale révèle que la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté est ouverte au détenu si, à compter de la communication de la demande de mise en liberté au Procureur, a expiré un délai de 8 jours sans que le juge des libertés n'ait rendu sa décision sur ladite demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de saisine directe présentée par M. [N], tandis même qu'un délai de plus de 8 jours s'était écoulé entre la communication de la demande de mise en liberté au Procureur par le magistrat instructeur et la décision du juge des libertés, peu important que le juge des libertés ait a posteriori rendu sa décision dans les 3 jours de sa saisine, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 148 du code de procédure pénale ;

3°/ troisièmement, que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est présentée directement toutes les fois où sa saisine, fixée au jour de la réception de la lettre par le greffe, est antérieure à la date de l'ordonnance statuant sur la demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention ; que pour déclarer irrecevable la demande de saisine directe présentée par M. [N], la chambre de l'instruction a jugé que : « Par ailleurs, la saisine directe de la chambre de l'instruction ne peut pas plus être liée à l'inobservation par le magistrat instructeur du délai de cinq jours suivant la communication au procureur, inobservation au demeurant limitée à un jour, puisque la saisine de la chambre de l'instruction, le 11 février 2025, est intervenue postérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur de saisine du juge des libertés et de la détention, le 10 février 2025 » ; qu'en raisonnant comme elle l'a fait tandis même que la date qui doit être prise en compte est non pas la date de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat instructeur mais uniquement la date de rendu de l'ordonnance du juge des libertés statuant sur la demande de mise en liberté à laquelle la saisine directe par le conseil de l'exposant était bien antérieure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 148 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N] a formé une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction le 30 janvier 2025. Ce magistrat a communiqué la demande au procureur de la République le 31 janvier, et ce dernier a pris ses réquisitions le 5 février. Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 10 février, lequel a rendu sa décision le 12 février. Le 11 février, M. [N] a saisi directement la chambre de l'instruction.

7. Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a statué dans les trois jours de sa saisine, et que la saisine directe de la chambre de l'instruction est intervenue postérieurement à celle du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

9. En effet, il résulte de l'article 148, alinéas 3 et 5, du code de procédure pénale, que la personne placée en détention provisoire peut saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, faute, par le juge des libertés et de la détention, d'avoir statué dans les trois jours ouvrables à compter de la transmission de la demande par le juge d'instruction.

10. En l'espèce, si le juge d'instruction n'a pas respecté le délai de cinq jours à compter de la communication du dossier au procureur de la République pour transmettre la demande au juge des libertés et de la détention, ce dernier a statué dans les trois jours ouvrables de cette transmission.

11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.