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24-84442 Généré par l'IA

Group Sexual Assault and Robbery Appeals Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause 24-84442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three individuals appealed their convictions for rape, sexual assault, and aggravated robbery committed in a group, with one having a recidivism finding, resulting in sentences up to eighteen years of imprisonment; the appellate court rejected the appeals, primarily addressing the argument that the reasoning document appended to the verdict sheet was incomplete and thus violated procedural requirements, by affirming that the complete reasoning documentation provided allowed the Supreme Court to verify that the assize court had adequately established the elements justifying the convictions for each offense as required by law, leading to the rejection of the appeals as the procedure was deemed regular and the sentences lawfully applied.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Group Sexual Assault and Robbery Appeals Rejection on Procedural Grounds: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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contrainte sexuelle fixation de la peine pour brigandage condition de recevabilité emprisonnement crime contre les personnes recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order rejecting the appeals.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This procedural article was cited when dismissing the second and third grounds of appeal as insufficient for admissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 24-84.442 F-D

N° 00683

SB4

21 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 MAI 2025

MM. [V] [W], [D] [E], [O] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 4 juin 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, vols, aggravés, concernant M. [W], en récidive, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, le deuxième, à treize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, le troisième à treize ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [D] [E], [O] [C], [V] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 décembre 2021, MM. [V] [W], [D] [E] et [O] [C] ont été renvoyés devant la cour d'assises des chefs de viol, agression sexuelle et vol, en réunion.

3. Par arrêt du 7 février 2023, ladite cour les a déclarés coupables et les a condamnés. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les accusés ont relevé appel de ces arrêts, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [W], [E] et [C] coupables de viol en réunion, d'agressions sexuelles en réunion et de vol en réunion, et ce en état de récidive s'agissant de M. [W], alors « que la motivation de l'arrêt d'assises doit figurer sur un document annexé à la feuille des questions et signé par le président et par le premier juré ; qu'en l'état d'une feuille de motivation incomplète, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision et a violé les articles 364 et 365-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les énonciations de la feuille de motivation, dans leur version complète versée au dossier de la procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui, pour chacun des faits reprochés aux accusés, l'ont convaincue de leur culpabilité, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale.

8. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.

9. Par ailleurs, la procédure est régulière et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.