Legislator Jurisprudence & Législation
22-17465 Généré par l'IA

Creditors' Attempt to Enforce Debt After Liquidation Blocked by Prescription Rules

Numéro de cause 22-17465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the judicial liquidation of a debtor for insufficient assets, the creditors sought to enforce payment via a demand for seizure and sale based on a notarized loan agreement; the Court of Cassation rejected the creditors' appeal, reasoning that a demand for seizure and sale, as an act initiating forced execution, cannot legally be issued solely to interrupt the prescription period when the creditors have not recovered the right to pursue individual actions against the debtor following the close of the liquidation proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 643-11 du code de commerce, articles 2244 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution; Creditors' Attempt to Enforce Debt After Liquidation Blocked by Prescription Rules: Selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions prévues à ce texte.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de la dette liquidation de faillite effets de l'arrêt saisie de biens exécution de la saisie sursis concordataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 643-11 du code de commerce

This article defines the effect of the judgment closing judicial liquidation for insufficient assets on creditors' individual actions, which is central to the court's decision to reject the appeal.

article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution

This article is cited to establish the general right of a creditor with an enforceable title to proceed with seizure after a formal notice, which is then limited by the context of post-liquidation proceedings.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs made by the appellants.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to order the appellants to pay a sum for costs to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° P 22-17.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ La société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation,

ont formé le pourvoi n° P 22-17.465 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, du Fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, par un jugement du 19 mars 2018, à l'encontre de Mme [T] et a été clôturée, pour insuffisance d'actif, par un jugement du 14 décembre 2018.

2. Par acte du 28 février 2020, le fonds commun de titrisation Pearl (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, ont fait délivrer, sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 11 juillet 2011, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [T] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société My Money Bank et le FCT font grief à l'arrêt de déclarer Mme [T] recevable en sa contestation et d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors « que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, l'effet interruptif de prescription du commandement demeurant toutefois ; que l'absence de reprise des poursuites individuelles prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce n'interdit pas au créancier, dans l'hypothèse où ce dernier conserve un intérêt à interrompre la prescription de sa créance, à faire délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie-vente mobilière, dans ce seul intérêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le commandement du 28 février 2020 n'a été suivi d'aucune poursuite mais considère que le FCT Pearl et la société My Money Bank ne peuvent prétendre pouvoir délivrer un tel acte uniquement dans le but d'interrompre la prescription dès lors qu'ils ne justifient pas d'un droit de reprise des poursuites individuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution et L. 643-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions prévues à ce texte.

6. Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

7. S'il ne constitue pas un acte d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage néanmoins la mesure d'exécution forcée. Il en résulte qu'il ne peut être délivré, lorsque le créancier n'a pas recouvré l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur, à la seule fin d'interrompre la prescription.

8. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.