Legislator Jurisprudence & Législation
23-20969 Généré par l'IA

Employee Dismissal Prescription Period: Discrimination Claim Trumps General Statute of Limitations

Numéro de cause 23-20969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower court's ruling that had declared an employee's action concerning his dismissal inadmissible due to the two-year prescription period for employment disputes. The employee, dismissed after being recognized as having a disability and following medical recommendations for workstation adjustments, argued his dismissal was discriminatory and thus governed by the five-year prescription period applicable to discrimination claims, rather than the general two-year period. The Supreme Court held that because the employee explicitly claimed his dismissal lacked real and serious cause *due to* discrimination based on his health status, the action fell under the five-year prescription period provided for in the labor code concerning discrimination claims, making the appellate court's application of the shorter two-year period a violation of the relevant statutes.

Regeste Legislator

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article L. 1471-1 du code du travail, article L. 1134-5 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Article L. 1132-1 du code du travail; Employee Dismissal Prescription Period: Discrimination Claim Trumps General Statute of Limitations: The employee, dismissed after being recognized as having a disability and following medical recommendations for workstation adjustments, argued his dismissal was discriminatory and thus governed by the five-year prescription period applicable to discrimination claims, rather than the general two-year period. The Supreme Court held that because the employee explicitly claimed his dismissal lacked real and serious cause *due to* discrimination based on his health status, the action fell under the five-year prescription period provided for in the labor code concerning discrimination claims, making the appellate court's application of the shorter two-year period a violation of the relevant statutes.

Mots-clés

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délais de prescription statut professionnel discrimination fondée sur un handicap litiges du travail prescription cause de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1134-5 du code du travail

The court implicitly applied this article by finding that the action regarding dismissal due to discrimination should be subject to the five-year prescription period it defines, contrary to the lower court's ruling.

Article L. 1471-1 du code du travail

The lower court incorrectly applied this article (two-year prescription) to the claim concerning dismissal linked to discrimination.

Article L. 1132-1 du code du travail

Cited as the basis exempting actions related to discrimination from the two-year prescription period mentioned in Art. L. 1471-1.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the demand for abusive procedure costs made by the defendant and to order the defendant to pay the applicant's legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° T 23-20.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-20.969 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Orapi hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Orapi hygiène, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien SAV par la société Argos hygiène devenue Orapi hygiène (la société), à compter du 4 mai 1998, suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er mai 2004, il a été promu technicien supérieur.

2. Par lettre du 18 janvier 2011, le médecin du travail a demandé à l'employeur une adaptation du poste de travail du salarié dans les termes suivants : « compte tenu de l'état de santé du salarié, il serait souhaitable de lui proposer un secteur géographique plus restreint (200 km/jour maximum) afin de limiter la conduite prolongée ».

3. Par décision du 15 avril 2011, le salarié a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %.

4. Le 7 octobre 2013, le médecin du travail, au terme d'une visite périodique, a rendu l'avis suivant : « apte dans un poste aménagé avec un secteur géographique limitant les déplacements à 250 km/j et véhicule avec boîte automatique. Avec port de baskets de sécurité ».

5. Le salarié a été convoqué, le 31 mars 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié, par lettre du 22 avril 2015, pour insuffisance professionnelle, avec prise d'effet au 7 mai 2015.

6. Par requête du 7 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination et pour obtenir la condamnation de la société au paiement de sommes indemnitaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa requête irrecevable pour cause de prescription, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et cette disposition n'est pas applicable "aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code", selon lequel aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son handicap ; que dès lors, l'action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination, nécessairement fondée sur l'article L. 1132-1, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, mais à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le salarié "invoque une discrimination au soutien de ses prétentions", ce dont il résultait que s'appliquait la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 et non la prescription biennale de l'article L. 1471-1, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1134-5 du code du travail, et par fausse application, l'article L. 1471-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail :

8. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code.

9. Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du même code que l'action tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.

10. Pour déclarer le salarié irrecevable en son action, pour cause de prescription, l'arrêt retient que le salarié, qui invoque une discrimination au soutien de ses prétentions, ne demande pas réparation du préjudice résultant de la dite discrimination puisqu'il ne demande ni dommages-intérêts en raison de la discrimination qu'il invoque, ni la nullité de son licenciement en raison de cette discrimination. Il en déduit que l'action du salarié qui tend à voir qualifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail qui a débuté à la date de rupture du contrat de travail en raison du licenciement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2015, avec prise d'effet au 31 mai 2015, et qui était acquise au 31 mai 2017, soit antérieurement à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes le 7 juillet 2017.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, le salarié faisait valoir qu'en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la recevabilité de l'action engagée devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Orapi hygiène de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Orapi hygiène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orapi hygiène et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.