Appeal Service Irregularity Following Death of Appellee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil appeal concerning a dispute among several parties, including heirs, the Court of Cassation noted that the appellants properly filed their appeal on May 27, 2024, against a judgment from the Court of Appeal of Poitiers dated March 27, 2024, but their supplementary brief, served on October 24, 2024, was served at the domicile of one of the appellees, who had died on July 26, 2024, according to procedures for service upon an unknown location. The court, invoking the need to regularize the procedure under Article 533 of the Code of Civil Procedure, consequently granted the appellants a three-month period to properly serve the supplementary brief on each duly identified heir of the deceased appellee, failing which the appeal would be struck from the roll, and rescheduled the case review for September 30, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 533 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal Service Irregularity Following Death of Appellee: The court, invoking the need to regularize the procedure under Article 533 of the Code of Civil Procedure, consequently granted the appellants a three-month period to properly serve the supplementary brief on each duly identified heir of the deceased appellee, failing which the appeal would be struck from the roll, and rescheduled the case review for September 30, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited immediately before the operative part to justify the procedural regularization regarding the notification of the supplementary brief.
This article governed the manner in which the supplementary brief was served on the heirs of the deceased defendant.
This provision was cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° R 24-15.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [J] [Z], épouse [A], domiciliée lieu-dit [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [Y] [A], décédé,
3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 24-15.796 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à [G] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
2°/ à Mme [B] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [M] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 6],
pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [I] [A], née [K], décédée,
5°/ aux héritiers de [G] [A], domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [L] et [X] [A] et de Mme [J] [Z], épouse [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [B] et [M] [A], de M. [F] [A] et des héritiers de [G] [A], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Régularisation de la procédure
Vu l'article 533 du code de procédure civile :
1. Mme [J] [A] et MM. [L] et [X] [A] se sont pourvus le 27 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance les opposant notamment à [G] [A].
2. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif déposé par leur avocat a été signifié le 24 octobre 2024, au domicile de [G] [A], décédé le 26 juillet 2024, à ses héritiers, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
3. Il convient, dès lors, d'impartir aux demandeurs au pourvoi un délai pour faire signifier leur mémoire à chacun des héritiers de [G] [A], dûment identifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit aux demandeurs au pourvoi un délai de trois mois à compter de ce jour pour signifier leur mémoire ampliatif à chaque héritier de [G] [A], dûment identifié, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 30 septembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.