Legislator Jurisprudence & Législation
24-10276 Généré par l'IA

Department of Social Assistance for Children of Maine-et-Loire v. Individual Reaching Majority

Numéro de cause 24-10276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Department of Social Assistance for Children of Maine-et-Loire appealed a decision by the Court of Appeal of Angers that ordered the placement of an individual under its protection, based on a birth date indicating minority. The Supreme Court determined that since the individual, according to the appellate decision's records, had declared reaching the age of majority prior to the appeal being heard, the appeal seeking to maintain a measure concerning a minor had become moot. Consequently, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de statuer, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Department of Social Assistance for Children of Maine-et-Loire v. Individual Reaching Majority: The Supreme Court determined that since the individual, according to the appellate decision's records, had declared reaching the age of majority prior to the appeal being heard, the appeal seeking to maintain a measure concerning a minor had become moot. Consequently, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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majorité assistance publique enfants mineurs protection des minorités naissance d'enfants expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu de statuer

This is the operative part of the final order, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary (Non-lieu à statuer).

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of claims for costs under Article 700 CPC in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 21 mai 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 345 F-D

Pourvoi n° R 24-10.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

Le département de Maine et Loire, service de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-10.276 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié département de Maine et Loire, [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du département de Maine et Loire, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° R 24-10.276

1. Le département de Maine-et-Loire s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers qui a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance de [P] [V], se disant né le [Date naissance 1] 2006.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [V] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 11 février 2024.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne le département de Maine-et-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.