Appeal Forfeiture Due to Improper Service on Curator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement to serve the statement of grounds on the opposing party, who was under a reinforced curatorship, within the statutory one-month period following the four-month period after filing the appeal. The court reasoned that service, according to civil procedure and civil code provisions, should have been made to the curator, as any legal action involving a person under curatorship requires the assistance of the curator, rendering the service made solely to the respondent defective and leading to the forfeiture of the appeal due to the expiry of the deadline for proper service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Article 978 du code de procédure civile, Article 467, alinéa 3, du code civil, Article 468 du code civil; Appeal Forfeiture Due to Improper Service on Curator: The court reasoned that service, according to civil procedure and civil code provisions, should have been made to the curator, as any legal action involving a person under curatorship requires the assistance of the curator, rendering the service made solely to the respondent defective and leading to the forfeiture of the appeal due to the expiry of the deadline for proper service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for concluding the lapse of the appeal because the statement of grounds was not properly served within the prescribed time limit.
This article concerning actions brought by a person under curatorship was mentioned in relation to the irregularity of the service.
This article concerning the requirement for a curator's assistance in legal proceedings was mentioned in relation to the irregularity of the service.
The court explicitly cites this provision to justify the declaration of the lapse of the appeal due to failure to properly serve the amplificative memorandum.
This article was cited regarding the prior notification given to the parties before applying the relevant substantive law provisions.
This article was applied in the operative part regarding the rejection of the request based on Article 700.
This article was cited in relation to the conditions for making the judgment publicly available.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° R 23-22.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [B] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-22.485 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office
Vu les articles 978 du code de procédure civile, 467, alinéa 3, et 468 du code civil :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi.
3. Selon le deuxième, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.
4. Selon le troisième, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
5. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 17 novembre 2023 contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry, dans une instance l'opposant à son époux, M. [D], qui bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée, pour une durée de soixante mois, suivant l'ordonnance d'un juge des contentieux de la protection du 27 mai 2021.
6. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 18 mars 2024, a été signifié à M. [D], et non à son curateur.
7. La signification du mémoire en demande, faite à M. [D] uniquement, affectée d'une irrégularité de fond, est entachée de nullité.
8. Le délai qui résulte de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été régulièrement signifié à la partie défenderesse, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.