Mother's Appeal on Custody Decision Due to Lack of Procedural Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a mother challenging a custody decision, specifically the order for an open-environment educational assistance measure for her two minor children, which was placed under the responsibility of an organization and partially delegated to another jurisdiction for execution at the maternal domicile. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision because it failed to establish that the mother was duly informed of her right to consult the case file at the registry before the hearing, which violates her fundamental right to a contradictory hearing as guaranteed by procedural and human rights laws, thus nullifying the decision without referral since the ordered measure has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile; Mother's Appeal on Custody Decision Due to Lack of Procedural Due Process: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision because it failed to establish that the mother was duly informed of her right to consult the case file at the registry before the hearing, which violates her fundamental right to a contradictory hearing as guaranteed by procedural and human rights laws, thus nullifying the decision without referral since the ordered measure has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no need for referral after cassation.
Cited as the procedural basis for giving notice to the parties before applying Articles L. 411-3, alinéa 1er, of the Code de l'organisation judiciaire and 627 of the Code of Civil Procedure.
Cited in the dispositive as a basis for the decision not to remit the case after cassation.
These articles were cited in the reasoning (point 5) and their violation constituted the ground for cassation, although they were not explicitly repeated in the final operative sentence as the basis for the annulment itself (the operative sentence cites only Art. 627 CPC for the non-referral).
Cited as the procedural basis for the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° M 23-18.042
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 23-18.042 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à [O] [L], mineur,
2°/ à [N] [L], mineur,
3°/ à M. [X] [L],
domiciliés tous trois [Adresse 5],
4°/ à [8], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ au président du conseil départemental de l'Hérault, domicilié [Adresse 9],
6°/ à l'association [7], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2023), et les productions, des relations de Mme [P] et de M. [L] sont nés, [O] [L], le [Date naissance 2] 2010, et [N] [L], le [Date naissance 3] 2016.
2. Un jugement du 27 mai 2020 a maintenu les enfants au domicile de leur mère, sous conditions de respecter certaines obligations, et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
3. Un jugement du 26 septembre 2022 a ordonné le placement des enfants chez leur père dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, maintenu la mesure d'assistance éducative instituée à leur profit au domicile de chacun des parents jusqu'au 30 septembre 2024 et accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de [O] et [N] [L], de confier cette mesure à [8] pour l'exercer au domicile paternel et de déléguer compétence au juge des enfants de Nîmes aux fins de désigner le service compétent pour exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile maternel dans le Gard jusqu'au 30 septembre 2024, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, la convocation à l'audience doit indiquer aux parties que le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur une note établie par l'[8] le 29 décembre 2022 et sur un premier rapport de l'[8] du 25 octobre 2022 laquelle n'était ni comparante ni représentée ; qu'en ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de [O] et [N] [L] sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ou de la procédure que Mme [P] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle avait été mise en mesure de prendre connaissance des pièces adressées au juge notamment par l'[8], la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
7. Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.
8. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [P] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.
9. En procédant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [P] ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel le 22 février 2023 a épuisé ses effets.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ceux compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.