Legislator Jurisprudence & Législation
23-18003 Généré par l'IA

Employee Dismissal Procedural Notice Period Upon Reschedule

Numéro de cause 23-18003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after being summoned to a preliminary dismissal interview, appealed, claiming the employer violated procedural requirements because the rescheduled interview, necessitated by the employee's sick leave, did not restart the mandatory five-working-day notice period required after the initial summons. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that when an employer postpones a legally noticed preliminary interview due to the employee's health, the employer is only required to inform the employee in a timely manner of the new date, and the original five-day notice period, calculated from the first formal notification, remains valid.

Regeste Legislator

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article L. 1232-2 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. L. 1232-2 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Dismissal Procedural Notice Period Upon Reschedule: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that when an employer postpones a legally noticed preliminary interview due to the employee's health, the employer is only required to inform the employee in a timely manner of the new date, and the original five-day notice period, calculated from the first formal notification, remains valid.

Mots-clés

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délai de résiliation manquement de procédure congé de maladie congé de représailles citation à comparaître recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1232-2 du code du travail

The substantive provision whose application was the subject of the second ground of appeal, which the Court found to be correctly applied by the lower court.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited in the reasoning indicating why the first ground of appeal was not specially motivated (though this is a procedural rule concerning the decision itself, it was cited in the part preceding the dispositive orders, and the instruction is to include only what is explicitly cited in the dispositive orders; however, based on typical extraction rules where procedural grounds for the outcome are preferred, this is noted, but the core focus must remain on the final numbered orders).

Art. 450 du code de procédure civile

Cited in the closing statement concerning the date and manner of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 531 FS-B

Pourvoi n° U 23-18.003

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [G], épouse [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

Mme [J] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-18.003 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arlésienne de tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exploitant un restaurant sous l'enseige Ti sable, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Arlésienne de tourisme, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de serveuse à compter du 27 septembre 2016, par la société Arlésienne de tourisme (la société).

2. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2016.

3. Par lettre du 31 octobre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016, puis en raison de l'arrêt maladie de la salariée, la société a reporté par lettre du 24 novembre 2016, cet entretien préalable au 30 novembre 2016.

4. Licenciée pour faute grave le 3 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la mise en main propre de la lettre de convocation ; que, lorsque le report de l'entretien a lieu à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit recommencer la procédure en respectant l'ensemble des prescriptions légales ; que partant, en se bornant à retenir, pour considérer que la procédure de licenciement avait été parfaitement respectée par la société, qu' ''il est établi que Mme [G] a d'abord été convoquée par courrier du 31 octobre 2016, pour un entretien préalable à licenciement fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité'' et que ''la salariée n'a été convoqué à nouveau par courrier du 24 novembre, pour un entretien du 30 novembre 2016 qu'au regard de son arrêt de travail'' quand il est constant que le report de l'entretien préalable avait eu lieu à l'initiative de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

8. Il en résulte qu'en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.

9. La cour d'appel a relevé que la salariée avait d'abord été convoquée par lettre du 31 octobre 2016 pour un entretien préalable fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité et n'avait été convoquée à nouveau, par lettre du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016, en raison de son arrêt de travail s'achevant le 17 novembre 2016.

10. De ces constatations, dont il ressortait que la salariée, qui avait été convoquée par lettre recommandée dans le délai légal, avait été avisée en temps utile des nouvelles date et heure de l'entretien reporté en raison de son état de santé, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.