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23-21684 Généré par l'IA

Judicial Administrator's Spouse Not Personally Liable for Administrator's Tortious Debt

Numéro de cause 23-21684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantee fund for judicial administrators sued an administrator's spouse for payment of funds improperly withdrawn by the administrator during the marriage, arguing that since the debt arose during the community property regime, it should be enforceable against the spouse personally under the relevant Civil Code article allowing pursuit against community property. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that while the community property could be pursued for the administrator's personal debt arising from tortious acts, the spouse could not be held personally liable for that debt absent her own undertaking, as the code provision concerns the scope of enforcement against community assets, not the personal liability of the non-debtor spouse.

Regeste Legislator

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article 1413 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Judicial Administrator's Spouse Not Personally Liable for Administrator's Tortious Debt: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that while the community property could be pursued for the administrator's personal debt arising from tortious acts, the spouse could not be held personally liable for that debt absent her own undertaking, as the code provision concerns the scope of enforcement against community assets, not the personal liability of the non-debtor spouse.

Mots-clés

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poursuite pour dettes responsabilité personnelle conjoint fonds de garantie voie d'exécution devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for damages made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the judgment public.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 340 F-B

Pourvoi n° V 23-21.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.684 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [C] [F], épouse [R],

2°/ à M. [L] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [R],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C] [F], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), un contrôle de l'étude d'administrateur judiciaire de M. [R] ayant révélé des prélèvements de fonds indus, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) l'a assigné, ainsi que son liquidateur judiciaire, M. [H], et son épouse commune en biens, Mme [C] [F], aux fins notamment de voir constater sa créance au titre des sommes représentées par elle et condamner Mme [C] [F] en paiement de ces sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La Caisse de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [C] [F], alors :

« 1° / que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la créance détenue par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est une dette née au cours de la communauté, résultant des fautes délictuelles de M. [R], qui peut être poursuivie sur les biens communs ; que, pour débouter la Caisse de sa demande de condamnation de Mme [C] [F] épouse [R], la cour d'appel retient qu'elle n'est pas débitrice des sommes dues à la Caisse en sorte qu'elle ne peut être condamnée à titre personnel du seul fait qu'elle est commune en biens avec M. [R], seule sa part de communauté pouvant être affectée au règlement de la dette commune ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse pouvait poursuivre, pendant la communauté, le paiement de la dette litigieuse sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article 1413 du code civil ;

2°/ que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la créance détenue par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est une dette née au cours de la communauté, résultant des fautes délictuelles de M. [R], qui peut être poursuivie sur les biens communs ; que, pour débouter la Caisse de sa demande de condamnation en paiement de Mme [C] [F] épouse [R], la cour d'appel retient que condamner cette dernière à titre personnel aurait pour conséquence de permettre par l'exécution de la décision de justice la saisie de ses biens personnels ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré d'un risque d'exécution forcée improprement mise en oeuvre par le créancier qui ne pouvait justifier le rejet de la demande de condamnation présentée par lui, la cour d'appel a violé l'article 1413 et 1418 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu.

4. Ces dispositions, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.

5. Après avoir constaté que la créance détenue par la Caisse de garantie, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle de M. [R], comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que le règlement pouvait en être poursuivi sur les biens communs mais que, Mme [C] [F] n'étant pas débitrice de ces sommes, elle ne pouvait être condamnée à titre personnel en paiement.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires et la condamne à payer à Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.