Legislator Jurisprudence & Législation
24-86473 Généré par l'IA

Criminal Appeal on Cumulative Management Interdictions and Constitutional Challenge

Numéro de cause 24-86473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal appeal concerning convictions for offenses including abuse of corporate assets and fraudulent bankruptcy, the appellant raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the cumulative imposition of professional and business management interdictions under Article L. 249-1 of the Commercial Code violated the necessity of penalties and excessively restricted the freedom to undertake, derived from the 1789 Declarations. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the cumulative penalty ensures a balanced reconciliation between the freedom to undertake and the constitutional objective of safeguarding public order, and since the judge must ensure the penalties are proportionate to the gravity of the facts and the offender's personal situation, the provision does not present a serious constitutional challenge.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 249-1 du code de commerce; Criminal Appeal on Cumulative Management Interdictions and Constitutional Challenge: 249-1 of the Commercial Code violated the necessity of penalties and excessively restricted the freedom to undertake, derived from the 1789 Declarations. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the cumulative penalty ensures a balanced reconciliation between the freedom to undertake and the constitutional objective of safeguarding public order, and since the judge must ensure the penalties are proportionate to the gravity of the facts and the offender's personal situation, the provision does not present a serious constitutional challenge.

Mots-clés

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sanction pénale constitutionnalité banqueroute frauduleuse privilège dans la faillite concours réel d'infractions bien à affectation déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-86.473 F-D

N° 00798

14 MAI 2025

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 MAI 2025

M. [C] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 février 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1,en date du 24 septembre 2024, qui, pour abus de biens sociaux, prise du nom d'un tiers, banqueroute, faux et usage, recours à une personne exerçant un travail dissimulé et direction d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, deux amendes de 50 000 euros et 3 000 euros chacune, cinq ans d'interdiction professionnelle, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La seconde phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce, en ce qu'elle prévoit que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et celle d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peuvent être prononcées cumulativement, ne méconnaît-elle pas le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte-t-elle pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de ladite Déclaration ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, la possibilité de cumuler les interdictions d'exercer tant les activités liées à l'infraction que les activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale constitue une mesure propre à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

6. D'autre part, il appartient au juge qui prononce ces interdictions de s'assurer qu'elles sont proportionnées au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits.

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.