Legislator Jurisprudence & Législation
24-86555 Généré par l'IA

Cumulative Professional Prohibition Penalties and Necessity Principle

Numéro de cause 24-86555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court addressed multiple incidental Priority Questions of Constitutionality (QPC) raised by convicted individuals concerning the cumulative imposition of professional prohibition penalties under commercial and labor codes, specifically arguing these measures violated the principle of necessity of penalties and the freedom to conduct business guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court ruled there was no need to refer the questions to the Constitutional Council, reasoning that the possibility of cumulatively imposing prohibitions related to the offense and general commercial/managerial activities represents a balanced conciliation between the freedom to undertake business and the constitutional objective of safeguarding public order, provided the judge ensures the penalties remain proportionate to the offender's personal situation and the gravity of the specific facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 249-1 du code de commerce; Cumulative Professional Prohibition Penalties and Necessity Principle: The Court ruled there was no need to refer the questions to the Constitutional Council, reasoning that the possibility of cumulatively imposing prohibitions related to the offense and general commercial/managerial activities represents a balanced conciliation between the freedom to undertake business and the constitutional objective of safeguarding public order, provided the judge ensures the penalties remain proportionate to the offender's personal situation and the gravity of the specific facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe constitutionnel peines et mesures liberté d'entreprise tâche de droit public interdiction de l'abus de droit concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité

This is the final order disposing of the case by ruling on the admissibility of the priority question of constitutionality (QPC).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-86.555 F-D

N° 00796

14 MAI 2025

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 MAI 2025

Mme [N] [G] a présenté, par mémoires spécial et rectificatif reçus les 17 février 2025 et 25 mars 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 septembre 2024, qui, après condamnation des chefs de recours à une personne exerçant un travail dissimulé aggravé, abus de biens sociaux, en récidive, a prononcé sur les peines.

Mme [L] [M] et M. [E] [B] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 17 mars 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre le même arrêt, qui, après condamnation de la première des chefs de blanchiment en récidive, du second des chefs de recours à une personne exerçant un travail dissimulé aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur les peines.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L] [M] et M. [E] [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N] [G], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [N] [G] est ainsi rédigée :

« La seconde phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce et la seconde phrase de l'article L. 8224-3, 1° du code du travail, en ce qu'elles prévoient que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et celle d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peuvent être prononcées cumulativement ne méconnaissent-elles pas le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne portent-elles pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de ladite Déclaration ? »

2. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [L] [M] et M. [E] [B] est ainsi rédigée :

« La deuxième phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce porte-elle atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe de nécessité des peines garantis par les articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle prévoit la possibilité de prononcer de façon cumulative plusieurs interdictions d'exercice professionnel, à savoir notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ? »

3. La question posée par M. [B] n'est pas applicable au litige le concernant, en l'absence d'appel de sa part à l'encontre des peines complémentaires d'interdiction d'exercice professionnel prononcées.

4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure suivie contre Mmes [G] et [M] et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

6. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

7. D'une part, la possibilité de cumuler les interdictions d'exercer tant les activités liées à l'infraction que les activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale constitue une mesure propre à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

8. D'autre part, il appartient au juge qui prononce ces interdictions de s'assurer qu'elles sont proportionnées au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits.

9. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.