Accused vs. State (Indictment rendering appeal moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing charges for aggravated rape and sexual assault, appealed a decision by the presiding judge of the investigating chamber of the Court of Appeal that deemed inadmissible the direct request for release. The Court of Cassation determined that since the investigating judge, via an order dated March 24, 2025, had ordered the indictment and referral of the accused to the departmental criminal court without granting release, this subsequent indictment order rendered the initial detention order, which was the subject of the appeal, moot pursuant to relevant procedural law, thereby making the appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 181 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Accused vs. State (Indictment rendering appeal moot): The Court of Cassation determined that since the investigating judge, via an order dated March 24, 2025, had ordered the indictment and referral of the accused to the departmental criminal court without granting release, this subsequent indictment order rendered the initial detention order, which was the subject of the appeal, moot pursuant to relevant procedural law, thereby making the appeal without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling stating that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Cited as the basis for the finding that the indictment order rendered the detention title void, leading to the appeal becoming moot.
Cited in the preamble to the considerations section, but not explicitly in the operative part (dispositive) which states 'DIT n'y avoir lieu à statuer'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 25-81.586 F-D
N° 00793
RB5
14 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a déclaré irrecevable sa saisine directe de demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [K] [O] et son renvoi devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône et n'a pas remis l'intéressé en liberté.
2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.