Appeal Against Secured Appearance and Detention Extension in Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained since late 2022 and facing trial for aggravated rape and violence, appealed the exceptional prolongation of their pretrial detention and challenged the requirement to appear before the investigating chamber in a secured glass enclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court properly justified the refusal to permit appearance outside the secured box by citing the gravity of the charges, the appellant's prior sex offense convictions, psychological evaluation indicating poor impulse control, and the necessary security concerns for the audience, thereby finding the use of the transparent enclosure, which allowed visual and auditory participation, to be sufficiently motivated based on the court's sovereign assessment of safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Against Secured Appearance and Detention Extension in Rape Case: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court properly justified the refusal to permit appearance outside the secured box by citing the gravity of the charges, the appellant's prior sex offense convictions, psychological evaluation indicating poor impulse control, and the necessary security concerns for the audience, thereby finding the use of the transparent enclosure, which allowed visual and auditory participation, to be sufficiently motivated based on the court's sovereign assessment of safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court when dismissing the first and third grounds of appeal as not allowing the admission of the appeal.
Cited as being respected by the appealed decision regarding its regularity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 25-81.603 F-D
N° 00789
RB5
14 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et violences, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [R], placé en détention provisoire le 16 décembre 2022, a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour criminelle départementale du Rhône, par ordonnance du 12 juillet 2024.
3. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [R].
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de comparution hors du box sécurisé de la salle d'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et a ensuite ordonné, tandis que M. [R] comparaissait dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 26 janvier 2025, alors « que si la comparution des suspects ou des personnes poursuivies dans un box vitré de la chambre de l'instruction n'est pas prohibée en son principe, il résulte du principe de la présomption d'innocence et de la directive dite « Présomption d'innocence » du 9 mars 2016 qu'un tel mode de comparution ne peut être systématique et qu'ainsi sa nécessité doit être appréciée au cas par cas ; qu'il n'est pas discuté que la comparution des détenus dans un box vitré de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon est systématique ; qu'ainsi, les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la nécessité d'éviter le risque de fuite de M. [R], qui comparaissait détenu, et de protéger les personnes se trouvant dans le box et de celles présentes dans la salle d'audience (arrêt, p. 9) sont surabondants, dès lors que tous les détenus comparaissent ainsi, et que ces motifs ne sont donc pas de nature à justifier légalement la décision de faire comparaître M. [R] dans ce box vitré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 5 de la directive (UE) n° 2016/343 du 9 mars 2016 interprété à la lumière de son considérant 20, l'article préliminaire et les articles 181 et 181-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de M. [R] tendant à comparaître en dehors du box vitré, l'arrêt attaqué énonce que ce dispositif, installé dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction pour répondre aux normes de sécurité du ministère de la justice, est constitué de parois intégralement vitrées et transparentes sur les côtés et le devant permettant une vision complète de l'entière salle d'audience, d'ouvertures sur toute la longueur correspondant à un individu debout comme assis permettant l'entretien efficace et confidentiel avec le conseil, et qu'il est équipé d'un microphone offrant une expression claire, audible, et la possibilité de suivre les débats comme de voir et d'être vu par la juridiction, lequel peut être coupé si la défense le sollicite.
7. Les juges ajoutent que M. [R] est renvoyé devant la cour criminelle pour des faits criminels d'une particulière gravité ainsi que des violences et qu'il a précédemment été condamné à de lourdes peines pour des infractions de nature sexuelle.
8. Ils relèvent également qu'il a vécu longtemps aux Etats-Unis, où se trouve sa fille qui reste désormais son seul lien familial et que l'une des expertises psychiatriques soulève une personnalité marquée par un mauvais contrôle pulsionnel, sous-tendu par l'agressivité dans la relation à autrui.
9. Ils en concluent qu'une tentative de fuite ne pouvant être exclue, la comparution de l'intéressé dans le box vitré assure la sécurité des personnes présentes dans la salle d'audience.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, dont il ressort, notamment, que la comparution de M. [R] dans un box vitré était nécessaire pour assurer la sécurité de l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.