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23-23043 Généré par l'IA

Insolvency Law: Notice of Contract Termination to Insurer in Collective Proceedings

Numéro de cause 23-23043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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In a dispute arising after a company was placed into judicial liquidation, the insurer sought to terminate seven collective health and welfare insurance contracts upon their annual expiry by notifying only the company, prompting the court-appointed liquidator to sue for the continuation of employee benefits. The Supreme Court, recognizing a question of law intersecting with commercial procedure regarding obligations during collective proceedings, decided to suspend its judgment and transmit the following question to the Commercial Chamber for an advisory opinion: whether, under insolvency law, a contract termination notice issued by the insurer at the contract's expiration is only effective against the collective proceeding if notified to the liquidator, or if notification to the employer alone suffices.

Regeste Legislator

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article 1015-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, articles L. 641-9 et L. 641-15 du code de commerce; Insolvency Law: Notice of Contract Termination to Insurer in Collective Proceedings: The Supreme Court, recognizing a question of law intersecting with commercial procedure regarding obligations during collective proceedings, decided to suspend its judgment and transmit the following question to the Commercial Chamber for an advisory opinion: whether, under insolvency law, a contract termination notice issued by the insurer at the contract's expiration is only effective against the collective proceeding if notified to the liquidator, or if notification to the employer alone suffices.

Mots-clés

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insolvabilité de l'assureur résiliation de contrat contrat d'assurance liquidateur judiciaire droit des obligations différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1015-1 du code de procédure civile

This provision was used to justify the transmission of the case to the commercial chamber for consultation (avis).

articles L. 641-9 et L. 641-15 du code de commerce

These articles define the question submitted for consultation to the commercial chamber regarding termination notices during judicial liquidation.

article 450 du code de procédure civile

This article governs the procedure for making the judgment available to the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Transmission à la chambre commerciale pour avis

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 598 FS-D

Pourvoi n° X 23-23.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.043 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2023), la société Odeolis a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) sept contrats collectifs d'assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés.

2. Par un jugement du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 18 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, avec plan de cession, et a désigné la société Mandataires judiciaires associés en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, adressées à la société Odeolis, l'assureur a notifié la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020.

4. Le 2 mars 2021, le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés.

Examen du moyen

5. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre commerciale pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :

TRANSMET pour avis à la chambre commerciale la question suivante :

« Au regard des dispositions des articles L. 641-9 et L. 641-15 du code de commerce, lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été placé en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat doit-elle, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur ou peut-elle l'être au seul employeur ? »

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre commerciale ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 3 décembre 2025 de la deuxième chambre civile ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.