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22-24029 Généré par l'IA

Employer Barred from Contesting Professional Risk Rates Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 22-24029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that barred it from contesting its professional risk contribution rates for 2020 and 2021 because the challenge was filed after the two-month statutory deadline following notification of the rates, despite the employer arguing the rates were based on a professional illness incorrectly imputed to its 2018 account by the regional health insurance fund. The court rejected the appeal, reasoning that the professional risk contribution rate, determined annually, becomes final if not contested within the two-month period after notification, and since the employer first formally sought the correction of the underlying 2018 imputation in March 2021—after the deadlines for the 2020 and 2021 rates had passed—the appellate court was justified in finding the employer was time-barred from challenging those subsequent annual rates.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employer Barred from Contesting Professional Risk Rates Due to Untimely Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the professional risk contribution rate, determined annually, becomes final if not contested within the two-month period after notification, and since the employer first formally sought the correction of the underlying 2018 imputation in March 2021—after the deadlines for the 2020 and 2021 rates had passed—the appellate court was justified in finding the employer was time-barred from challenging those subsequent annual rates.

Mots-clés

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taux de cotisation délai légal caisses d'assurance-maladie risques pour la santé qualité pour recourir notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale

These articles define the finality of the contribution rate if not contested within the two-month deadline, which justified the ruling on the time bar (forclusion).

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to justify not issuing a specially reasoned decision on the first two branches of the appeal, which were clearly not grounds for cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs and to order payment of a sum to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° Y 22-24.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.029 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2022), la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a imputé au compte employeur de la société [2] (l'employeur) pour l'année 2018 les conséquences financières de la maladie professionnelle de l'un de ses salariés, déclarée en 2019.

2. La caisse l'ayant déclaré forclos à demander le retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur et à contester les taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2020 et 2021, l'employeur a saisi d'un recours la juridiction chargée de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il est forclos à contester ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021, alors « que l'employeur est recevable à demander le retrait sur son compte employeur d'une maladie imputée par erreur par la caisse sans que ne puisse lui être opposé le délai de forclusion de deux mois pour contester le calcul du taux annuel qui lui a été notifié ; qu'au cas présent, l'employeur rappelait que la caisse avait elle-même reconnu avoir imputé à tort la maladie sur le compte employeur 2018 de l'employeur, cependant qu'elle aurait dû être reportée sur le compte employeur 2019 ; qu'elle soulignait dès lors que l'affection devait être retirée de l'exercice 2020 pour le calcul des taux de cotisation AT/MP ; qu'en constatant que la maladie du salarié avait été à tort imputée sur le compte employeur 2018 de l'employeur sans en déduire que le caisse ne pouvait plus, dès lors, opposer la forclusion pour refuser de rectifier le taux 2020 calculé à partir des mêmes montants erronés et devait réparer les conséquences de cette erreur, la cour d'appel a violé les articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.

6. L'arrêt retient que les lettres des 21 février 2020 et 21 février 2021 n'ont pas valablement saisi la commission de recours amiable et qu'en tout état de cause, la demande de retrait du compte employeur 2018 de l'employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime n'a été formulée gracieusement pour la première fois que par une lettre adressée à la caisse le 22 mars 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification des taux de la cotisation due pour les années 2020 et 2021.

7. De ces constatations et énonciations, dont elle a déduit que les taux de la cotisation due au titre des risques professionnels pour les années 2020 et 2021 étaient définitifs, de sorte que l'employeur était forclos à les contester, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.