Legislator Jurisprudence & Législation
23-13763 Généré par l'IA

Social Security Contributions on Director's Retirement Indemnity

Numéro de cause 23-13763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a social security collection agency reassessed contributions by including the amount of a conventional retirement indemnity due to a corporate director of a simplified joint-stock company, which the company contested by arguing the director, not being a salaried employee with a distinct role under a subordination link, was not entitled to such an employee benefit, and therefore its non-payment could not justify a contribution assessment. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that since the director was subject to the general social security scheme by assimilation due to their executive role, they could not claim the benefit specifically intended for salaried employees in the executive category, meaning the indemnity should not have been treated as due or subject to contributions on that basis.

Regeste Legislator

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articles L. 1221-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Social Security Contributions on Director's Retirement Indemnity: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that since the director was subject to the general social security scheme by assimilation due to their executive role, they could not claim the benefit specifically intended for salaried employees in the executive category, meaning the indemnity should not have been treated as due or subject to contributions on that basis.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale mise à la retraite créance de cotisation litige d'assurances sociales moyen de paiement sociétés anonymes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 20-15.076
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail

These articles are cited in the reasoning that justifies the cassation of the lower court's decision regarding the reintegration of the retirement departure indemnity into the contribution basis.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a claim for costs made by the defendant and to award a sum to the plaintiff.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° K 23-13.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-13.763 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-15.076), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé une mise en demeure, le 20 mars 2017.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, alors « que, même si la rémunération du président d'une société par actions simplifiée, au titre de son mandat social, est assujettie au régime général de la sécurité sociale, il n'en résulte pas pour autant que le président soit salarié ; qu'il ne peut être salarié, en sus de son mandat social, qu'à condition de satisfaire aux conditions du cumul, c'est-à-dire d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, dans un lien de subordination, moyennant une rémunération distincte ; que dès lors qu'il n'est pas salarié, il ne peut prétendre aux avantages prévus par la convention collective pour les salariés, tels qu'une indemnité de départ en retraite ; qu'ainsi, cette indemnité, non versée à juste titre au président qui ne se trouve pas en situation de cumul mandat social ¿ contrat de travail, ne peut être assujettie aux cotisations sociales ; qu'en l'espèce, M. [X], qui était président de la société par actions simplifiée [2], n'avait pas, en sus, la qualité de salarié, en conséquence de quoi il ne lui a pas été versé, à juste titre, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ; qu'en jugeant néanmoins que, dès lors que la rémunération du président d'une société par actions simplifiée est assujettie aux cotisations sociales du régime général, cette indemnité de départ à la retraite aurait dû lui être versée et était assujettie aux cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, L 242-1, L 311-2, L 311-3,23° et R 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

4. Pour valider le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite. Il ajoute que si la cotisante prétend que ce dernier n'assumait aucune fonction distincte de son mandat social, qui l'aurait placé dans un lien de subordination par rapport à la société, cet argument est inopérant au regard des dispositions de l'article L 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, dès lors que M. [X] étant dirigeant de la société, les dispositions de l'article précité sont applicables en ce qu'elles assimilent son statut à celui d'un salarié. Il en déduit que l'employeur ne peut se prévaloir d'un manquement au versement d'une indemnité pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ce dirigeant était assujetti par assimilation au régime général en sa qualité de président d'une société par actions simplifiée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à ce titre au service l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.