Legislator Jurisprudence & Législation
23-12362 Généré par l'IA

Recipient Fails to Repay Solidarity Allowance Overpayment Due to Stable Residence Presumption

Numéro de cause 23-12362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision which had ordered a recipient of an old-age solidarity allowance to reimburse an overpayment for the period spanning from January 2016 to June 2019. The basis for the challenge was that the lower court erred by failing to apply the legal presumption of stable residence for 2016; specifically, the Supreme Court reasoned that since the lower court itself found the recipient had resided in the territory for 216 days in 2016, which exceeds the statutory threshold of more than six months, the condition for entitlement under the relevant Social Security Code articles was met for that year, thus invalidating the recovery order for the entire disputed period.

Regeste Legislator

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article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Recipient Fails to Repay Solidarity Allowance Overpayment Due to Stable Residence Presumption: The basis for the challenge was that the lower court erred by failing to apply the legal presumption of stable residence for 2016; specifically, the Supreme Court reasoned that since the lower court itself found the recipient had resided in the territory for 216 days in 2016, which exceeds the statutory threshold of more than six months, the condition for entitlement under the relevant Social Security Code articles was met for that year, thus invalidating the recovery order for the entire disputed period.

Mots-clés

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allocation sociale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage suspension du droit à l'indemnité versement continu des prestations base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 815-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited in relation to the condition for granting the old-age solidarity allowance, which was the subject of the partial cassation.

article R. 111-2 du code de la sécurité sociale

This article was cited in relation to the definition of stable residence, which formed the basis for overturning the lower court's decision regarding the 2016 portion of the undue payment.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the respondent to pay a sum for litigation expenses under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° N 23-12.362

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 15 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.362 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022), M. [X] (l'allocataire), bénéficiaire d'une pension de retraite versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a obtenu à compter du 1er mai 2005 le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s'y étant substituée à partir du 1er juillet 2010. À la suite d'un contrôle, la caisse a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2011 et a notifié à l'allocataire un indu pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2019, outre une pénalité financière.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse l'indu litigieux d'un certain montant, alors « que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; qu'en retenant que la condition de résidence stable n'est pas remplie de 2016 à 2019, la présomption de résidence ne s'appliquant pas, tout en constatant que l'allocataire avait séjourné 216 jours en 2016 sur le territoire, de sorte que la présomption de résidence s'appliquait pour l'année 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause et l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou une collectivité mentionnés à l'article L. 751-1 du même code.

6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département ou collectivité d'Outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

7. Pour condamner l'allocataire à verser à la caisse une certaine somme au titre de l'année 2016, l'arrêt constate que celui-ci n'a résidé sur le territoire national en 2016, que du 1er janvier au 14 mars 2016, du 11 juillet au 5 septembre 2016, et enfin, du 6 octobre au 31 décembre 2016.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les périodes de résidence retenues pour l'année 2016 représentaient une durée totale de 216 jours de présence en France de l'allocataire, soit pendant plus de six mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer en deniers ou quittances à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 34 356 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées afférent à la période de janvier 2016 à juin 2019, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'Assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.