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23-20358 Généré par l'IA

Real Estate Developer v. Former Lawyer: Loss of Opportunity in Administrative Appeal

Numéro de cause 23-20358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate developer sued its former lawyer for professional liability after the lawyer failed to file a mandatory prerequisite appeal to the regional prefect before proceeding to the administrative tribunal regarding a denied building permit, leading to the tribunal rejecting the developer's claim. The Supreme Court quashed the appellate ruling that had dismissed the developer's claim for loss of opportunity, reasoning that the appellate court improperly conditioned the award for loss of chance on proving the lost chance was "serious" or "reasonably probable," violating the principle that any favorable eventuality whose disappearance is causally linked to the fault is compensable under civil law.

Regeste Legislator

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article 1231-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Real Estate Developer v. Former Lawyer: Loss of Opportunity in Administrative Appeal: The Supreme Court quashed the appellate ruling that had dismissed the developer's claim for loss of opportunity, reasoning that the appellate court improperly conditioned the award for loss of chance on proving the lost chance was "serious" or "reasonably probable," violating the principle that any favorable eventuality whose disappearance is causally linked to the fault is compensable under civil law.

Mots-clés

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biens immeubles responsabilité de droit privé perte de l'intérêt digne de protection obligation d'équiper interdiction de représentation de l'avocat condition de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1231-1 du code civil

The Court cassated the lower court's decision for violating this article by incorrectly imposing a requirement that the lost chance must be 'serious' or 'reasonable' to warrant compensation.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of claims based on this article.

article 450 du code de procédure civile

This procedural rule was cited in the final disposition concerning the notification of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° D 23-20.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

La société Avenir foncier et immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-20.358 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Christophe Degache avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Avenir foncier et immobilier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christophe Degache avocat, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble , 27 juin 2023), le 4 janvier 2017, la société Avenir foncier et immobilier (le promoteur) a donné mandat à la société Christophe Degache avocat (l'avocat) de saisir le tribunal administratif pour contester un arrêté municipal lui refusant la délivrance du permis de construire dans une zone classée monument historique, après l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.

2. Par jugement du 12 février 2018, ce tribunal a rejeté la requête du promoteur en l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire auprès du préfet de région et de l'absence de recours régulièrement exercé par la commune.

3. Estimant que l'avocat avait commis une faute lui faisant perdre une chance de réaliser son projet, le promoteur l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

4. Le promoteur fait grief à l'arrêt de de rejeter sa demande au titre du préjudice financier, alors « que la victime a droit à réparation intégrale sans perte ni profit ; qu'en estimant enfin que la société Avenir foncier et immobilier ne justifiait pas des frais de procédure d'obtention du permis de

construire, seul préjudice financier pouvant être indemnisé, sans rechercher

si cela ne résultait pas du compte d'exploitation prévisionnel de la société et des factures acquittées qui avaient été versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société ne justifiait pas des frais de procédure d'obtention du permis de construire.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

7. Le promoteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour débouter la société Avenir foncier et immobilier de sa demande, que la perte de chance devait être sérieuse, quand la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en ajoutant que la chance pour la société Avenir foncier et immobilier de gagner son procès apparaissait raisonnablement peu probable, quand il ne peut être exigé la preuve d'une perte de chance raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.

9. Pour écarter l'existence d'une perte de chance et rejeter les demandes indemnitaires, après avoir admis que l'avocat avait commis une faute en n'exerçant pas de recours préalable obligatoire, l'arrêt retient que, si le préjudice du promoteur est constitué par la perte de chance de n'avoir pu obtenir l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire par le juge administratif, la perte de chance doit être réelle et sérieuse, et que la chance pour le promoteur de gagner son procès, apparaît raisonnablement peu probable.

10. En statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux ou raisonnable de la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Christophe Degache avocat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.