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24-12225 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Due to Unmitigable Safety Risks Following Medical Inability Ruling

Numéro de cause 24-12225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as disabled, was dismissed following a medical visit that declared her unfit for her role with no possibility of reassignment, leading her to contest the dismissal as discriminatory for failure to implement appropriate accommodations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by confirming the employer had undertaken efforts to find accommodations, including proposing alternative positions and assessing a proposed mobility aid (scooter), but ultimately demonstrated that the refusal or failure to implement certain measures was based on objective safety concerns regarding the employee and her colleagues, which justified the grounds for dismissal in light of the subsequent final unsuitability opinion from the occupational physician that was not contested.

Regeste Legislator

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article L. 5213-10 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme [J] aux dépens, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J; Employee Dismissal Upheld Due to Unmitigable Safety Risks Following Medical Inability Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by confirming the employer had undertaken efforts to find accommodations, including proposing alternative positions and assessing a proposed mobility aid (scooter), but ultimately demonstrated that the refusal or failure to implement certain measures was based on objective safety concerns regarding the employee and her colleagues, which justified the grounds for dismissal in light of the subsequent final unsuitability opinion from the occupational physician that was not contested.

Mots-clés

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sécurité du travail motifs médicaux motifs de sécurité résiliation injustifiée du bail incapacité de travail médicale inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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article L. 5213-10 du code du travail
codedutravail
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ;
article 450 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme [J] aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme [J] aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J]

This rejects the appellant's claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]

This grants total legal aid to the appellant, which is mentioned at the beginning of the decision structure, implying its effect in the final disposition context.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° J 24-12.225

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-12.225 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Geodis CL Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Geodis Logistics Nord, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Geodis CL Nord, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), Mme [J], reconnue travailleur handicapé à compter du 6 juin 1994, a été engagée en qualité d'opératrice par la société Geodis Logistics Nord, devenue la société Geodis CL Nord, le 19 mars 2007.

2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 avril 2019 au 29 septembre 2020, date de la visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle fondé et de la débouter de sa demande d'annulation de son licenciement pour inaptitude et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "l'employeur justifie d'une étude de poste, de la consultation de la chargée de mission Maintien dans l'Emploi et de recherches d'aménagement de postes, comme cela ressort des échanges avec le médecin du travail, de l'organisation d'une réunion le 11 juillet 2019, et de la proposition de deux postes de travail" et que "le médecin du travail avait la faculté de déclarer la salariée inapte à son poste de travail tout en retenant des capacités restantes par l'adoption de mesures d'aménagement pouvant aller jusqu'au recours à un moyen de mobilité constitué par la mise à disposition d'un scooter à 3 ou 4 roues", d'autre part, que, "si l'employeur méconnaît le rôle et les pouvoirs du médecin du travail en affirmant qu'il relève de son pouvoir de direction de choisir les aménagements de poste pouvant être proposés, et par là même la faculté de ne pas retenir la solution du scooter, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le médecin du travail ne l'a pas lui-même retenu en faisant mention dans son avis que l'état de santé de la salariée fait obstacle à reclassement dans un emploi" et que "ce positionnement du médecin du travail constitue l'aboutissement d'un processus de recherche de solution de reclassement ayant pris en compte initialement cette dernière solution avant que celui-ci ne consente à « abandonner la solution de mobilité avec le Cap Emploi » sous réserve de trois conditions, à savoir un accès à un poste à l'entrée de l'entrepôt, sans déplacement significatif (approx 30m), avec reconduction des aménagements bureautiques présents sur son ancien poste, permettant une installation ergonomique adéquate" ; qu'après avoir relevé que "l'avis du médecin du travail, qui s'impose aux parties comme au juge prud'homal, n'a pas retenu une telle possibilité d'aménagement, ni même d'autres facultés d'aménagements, étant précisé que la dispense de l'employeur en la matière n'est pas liée à un refus de la salariée de postes, que le médecin du travail, tout en ne formulant aucune opposition aux propositions de l'employeur, n'a pas finalement pris comme des solutions de reclassement" et que, "si la salariée considérait qu'il existait des possibilités d'aménagement de poste, comme par exemple le recours à un scooter, n'ayant pas été prise en compte, il lui appartenait d'exercer un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail, ne pouvant se contenter d'affirmer que celui-ci avait été contraint par l'inaction de l'employeur de rendre ledit avis", la cour d'appel en a déduit qu' "aucune carence ne peut être imputée à l'employeur quant à la recherche de mesures appropriées pour permettre à la salariée bénéficiant du statut de travailleur handicapé de conserver son emploi, et qu'aucune possibilité d'aménagement de poste à la suite de la reconnaissance de l'inaptitude de la salariée ne peut être retenue au regard du contenu de l'avis du médecin du travail, qui s'impose aux parties et au juge prud'homal en l'absence de recours exercé à son encontre" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, lequel n'empêchait pas l'employeur de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail, ce second en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, telle que la mise en place d'une aide technique à la mobilité et au déplacement préconisée dans le plan d'action élaborée à la suite de l'étude effectuée par l'intermédiaire du Cap Emploi, ou que les charges consécutives à leur mise en oeuvre auraient été disproportionnée compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail et destinée à compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail, ce second en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait d'une étude de poste, de la consultation de la chargée de mission Maintien dans l'Emploi et de recherches d'aménagement de postes, comme cela ressort des échanges avec le médecin du travail, de l'organisation d'une réunion le 11 juillet 2019 et de la proposition de deux postes de travail et qu'il n'avait retenu le recours à un scooter qu'en son principe et comme une possibilité d'aménagement sous réserve d'une faisabilité technique, s'étant prévalu par la suite de difficultés au niveau du plan de circulation dans le site et de risques pour la sécurité de la salariée et de ses collègues de travail, faisant ainsi ressortir, nonobstant l'avis d'inaptitude émis postérieurement, que le refus ou l'absence de mise en place par l'employeur de prendre ces mesures étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées au regard des risques pour la sécurité de la salariée et de ses collègues de travail, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.