Employee Dismissal After Workplace Injury and Employer Appeal Regarding Reimbursement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a workplace accident in 2015 and subsequently declared unfit for her role, was dismissed in 2018 for inaptitude and impossibility of reassignment; the employer appealed the lower court's decision which found the dismissal lacked real and serious cause due to a failure in the obligation to reclassify and consequently ordered the employer to reimburse unemployment benefits for three months to the relevant agencies. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the fourth ground inadmissible because it challenged the reasoning behind the reimbursement order rather than a specific operative part of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1235-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Dismissal After Workplace Injury and Employer Appeal Regarding Reimbursement Order: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the fourth ground inadmissible because it challenged the reasoning behind the reimbursement order rather than a specific operative part of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
Used by the court to dismiss the first three grounds for appeal without specifically reasoned decisions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° G 23-16.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
La société Novo Nordisk Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.728 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Novo Nordisk Production, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), Mme [X] a été engagée
en qualité d'opérateur de production par la société Novo Nordisk Production (l'employeur) à compter du 20 juin 2002.
2. Victime d'un accident du travail le 27 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste selon avis du médecin du travail.
3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois aux organismes concernés, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail: " Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées" ; qu'après avoir constaté que le licenciement de la salariée était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen qui critique les motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novo Nordisk Production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novo Nordisk Production et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.