Legislator Jurisprudence & Législation
23-22583 Généré par l'IA

Assistant Termination Upheld Despite Health Issues

Numéro de cause 23-22583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal by an assistant who claimed her employment contract termination, following her serious work-absence due to a road accident and subsequent psychological issues, was void due to discrimination based on health status. The Court upheld the lower court's decision, reasoning that while an employer cannot dismiss an employee due to health, the prohibition against discrimination under labor law does not prevent employers from withdrawing their child from the care of an assistant maternelle when the assistant's unknown duration of absence causes total disorganization for the working parents, forcing them to take leave and risk job loss, thereby establishing a lawful, non-discriminatory ground for contract termination.

Regeste Legislator

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article L. 1132-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. L. 1132-1 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme [T] aux dépens; Assistant Termination Upheld Despite Health Issues: The Court upheld the lower court's decision, reasoning that while an employer cannot dismiss an employee due to health, the prohibition against discrimination under labor law does not prevent employers from withdrawing their child from the care of an assistant maternelle when the assistant's unknown duration of absence causes total disorganization for the working parents, forcing them to take leave and risk job loss, thereby establishing a lawful, non-discriminatory ground for contract termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi omission illicite de rejoindre interdiction de discrimination allégations de santé expulsion malgré motifs médicaux perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1132-1 du code du travail

This article's application was central to the Court's decision to reject the appeal, as it was used to determine the lawfulness of the termination based on the employee's health status.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive act: the dismissal of the appeal.

Condamne Mme [T] aux dépens

This article orders the appellant to pay the costs.

article 700 du code de procédure civile

This article governs the rejection of claims for legal fees between parties (Article 700 claims).

article 450 du code de procédure civile

This procedural article relates to the public pronouncement and notification of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-B

Pourvoi n° X 23-22.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.583 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [K],

2°/ à M. [R] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [K] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er octobre 2017 par M. [X] et Mme [K].

2. Victime d'un accident de la route, la salariée a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier 2018.

3. Par lettre du 7 février 2018, l'employeur lui a notifié la résiliation du contrat.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors :

« 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que tout licenciement pris en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul ; que si le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employant une assistante maternelle peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; que les dispositions du code du travail relatives aux discriminations sont applicables aux assistants maternels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les employeurs étaient informés que la salariée était en arrêt maladie à la suite d'un grave accident de la circulation et que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de reprendre le travail suite à des problèmes psychologiques ; qu'en retenant néanmoins que l'exercice du droit de retrait par les employeurs n'était pas abusif aux motifs inopérants qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de la salariée dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle leur était inconnue et que cette absence désorganisait totalement les deux parents qui travaillaient, les ayant obligé à prendre des jours de congés pour garder leur enfant et créant le risque qu'ils perdent leur emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que le motif du retrait des employeurs était illicite, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

2°/ que si le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employeur employant une assistante maternelle peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à l'interdiction des discriminations en raison de l'état de santé ; qu'en considérant que les employeurs n'avaient pas fait un usage abusif de leur droit de retrait sans rechercher, alors qu'ils étaient informés de ce que la salariée était en arrêt de travail, s'ils justifiaient de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. »

Réponse de la Cour

6. L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de rompre le contrat d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap mais ne s'oppose pas au retrait de l'enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l'absence de ce dernier.

7. La cour d'appel, ayant constaté que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle lui était inconnue et que cette absence désorganisait totalement les deux parents qui travaillaient, les ayant obligés à prendre des jours de congés pour garder leur enfant et créant le risque qu'ils perdent leur emploi, en a exactement déduit que le motif du retrait était licite.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.