Supreme Court Dismisses Prosecutor's Appeal on Moot Probation Revocation Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by the public prosecutor against a decision by the Court of Appeal's sentencing application chamber, which had deemed the prosecutor's appeal in a probationary suspension revocation procedure non-admitted. The Supreme Court determined that the underlying probationary period had expired on May 20, 2024, without the measure being revoked, and critically, the public prosecutor had failed to bring the matter before the sentencing judge within the one-month statutory deadline following the probation's term. Consequently, a subsequent final judgment by the sentencing judge, noting the lack of timely referral, effectively mooted the prosecutor's appeal against the initial decision regarding the revocation procedure, leading the Supreme Court to rule that there was no longer a matter on which to rule regarding the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 712-20 du code de procédure pénale, NON LIEU A STATUER; Supreme Court Dismisses Prosecutor's Appeal on Moot Probation Revocation Matter: The Supreme Court determined that the underlying probationary period had expired on May 20, 2024, without the measure being revoked, and critically, the public prosecutor had failed to bring the matter before the sentencing judge within the one-month statutory deadline following the probation's term. Consequently, a subsequent final judgment by the sentencing judge, noting the lack of timely referral, effectively mooted the prosecutor's appeal against the initial decision regarding the revocation procedure, leading the Supreme Court to rule that there was no longer a matter on which to rule regarding the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled not to rule on the appeal (non-lieu à statuer) because the underlying matter had become moot.
Cited as context for reviewing the case, leading to the decision not to rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-85.921 F
N° 00760
GM
7 MAI 2025
NON LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 octobre 2023, qui, dans la procédure de révocation de sursis probatoire suivie contre M. [I] [T], a déclaré l'appel du ministère public non avenu.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. ll ressort des pièces de procédure, et notamment du jugement du 7 janvier 2025 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny, que le délai de probation de la peine de sursis probatoire prononcée contre M. [I] [T] est arrivé à son terme le 20 mai 2024, sans que cette mesure ait fait l'objet d'une révocation, et sans que le juge ait été saisi à cette fin par le ministère public dans le délai d'un mois prévu à l'article 712-20 du code de procédure pénale.
2. Il s'ensuit que le pourvoi, formé contre une décision déclarant non avenu un appel contre un premier jugement ayant prononcé en matière de révocation de sursis probatoire, est devenu sans objet dès lors que, par un second jugement définitif, le juge de l'application des peines, constatant qu'il n'avait pas été saisi dans le délai d'un mois précité suivant la fin du délai de probation, prolongé par la première décision, a dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à révocation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.