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24-84057 Généré par l'IA

Traffic Offense Prescription Interruption by Driver's License File Review

Numéro de cause 24-84057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation quashed a police tribunal judgment that had declared the public prosecution extinguished for traffic offenses (crossing a solid line and driving on the left side of a two-way road), based on the defense's successful plea of prescription. The Court reasoned that the lower court erred in finding prescription, as the public prosecutor's consultation of the national driver's license file on August 17, 2023, constituted an act of investigation or prosecution that interrupted the prescription period, regardless of when the file review occurred in relation to the completion of the case instruction.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 9 du code de procédure pénale, Article 9-2 du code de procédure pénale; Traffic Offense Prescription Interruption by Driver's License File Review: The Court reasoned that the lower court erred in finding prescription, as the public prosecutor's consultation of the national driver's license file on August 17, 2023, constituted an act of investigation or prosecution that interrupted the prescription period, regardless of when the file review occurred in relation to the completion of the case instruction.

Mots-clés

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prescription dossier pénal classement de la contravention routière délai de contrôle examen en cassation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber when rendering the judgment.

Article 9 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the prescription of public action, which underpinned the basis for cassation.

Article 9-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section, establishing that consultation of the national driving license file constitutes an act interrupting prescription, leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-84.057 F-D

N° 00557

ECF

6 MAI 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 MAI 2025

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [O] du chef de contraventions au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi pour les contraventions de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation, M. [I] [O] a été cité le 10 mai 2022 devant le tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 528, 528-1 et 529 du code de procédure pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et l'a relaxé des chefs poursuivis, alors que la seule consultation du fichier national du permis de conduire en date du 17 août 2023 avec relevé intégral de points constitue un acte positif d'instruction lorsqu'elle intervient dans les délais de la prescription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique.

7. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une année entre le 5 octobre 2022, date de l'opposition à l'ordonnance pénale, et le 6 février 2024, date de la consultation du fichier national des permis de conduire, alors que l'instruction du dossier était terminée.

8. En statuant ainsi, alors que, par acte du 17 août 2023, l'officier du ministère public avait effectué une consultation du fichier national des permis de conduire, qui avait un effet interruptif de prescription, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.