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22-60169 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Cassation-Qualified Counsel

Numéro de cause 22-60169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal brought by an individual against a judgment from the Court of First Instance of Nouméa, rendered in a dispute involving a limited liability company, was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the relevant procedural code to be represented by an attorney qualified to practice before the Court of Cassation when filing the appeal.

Regeste Legislator

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article 973 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Cassation-Qualified Counsel: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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condition de recevabilité qualité pour recourir motifs de cassation capacité partielle d'exercer les droits civils responsabilité limitée interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 973 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was not filed by an attorney at the Court of Cassation.

Article 450 du code de procédure civile

This procedural article governs the conditions under which the ruling is pronounced publicly.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° F 22-60.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie) , a formé le pourvoi n° F 22-60.169 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Médical Partner Pacific Care, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], (Nouvelle-Calédonie) défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.

2. Par une déclaration au greffe du tribunal de première instance de Nouméa du 19 avril 2022, Mme [K] a formé un pourvoi contre le jugement rendu par ce même tribunal le 28 février 2022 dans le litige l'opposant à la société

Médical Partner Pacific Care.

3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.