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23-10029 Généré par l'IA

URSSAF v. Prescription of Social Security Contributions

Numéro de cause 23-10029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Security Contribution Collection Union (URSSAF) appealed a decision that declared certain social security contributions due for the second and third quarters of 2009 as time-barred, based on an opposition to a collection order issued in 2016 following demands for payment sent in October 2012 for obligations dating back to 2009 and 2010. The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the prescription of the 2009 contributions, reasoning that because the demands for payment were issued in October 2012, they validly interrupted the three-year prescription period applicable under the relevant social security code article for contributions due in 2012 and the three preceding calendar years (2011, 2010, and 2009), meaning the earlier 2009 quarters were covered and not prescribed.

Regeste Legislator

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article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile; URSSAF v. Prescription of Social Security Contributions: The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the prescription of the 2009 contributions, reasoning that because the demands for payment were issued in October 2012, they validly interrupted the three-year prescription period applicable under the relevant social security code article for contributions due in 2012 and the three preceding calendar years (2011, 2010, and 2009), meaning the earlier 2009 quarters were covered and not prescribed.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale moyen de paiement cotisation paiement de l'arriéré procédure en assurances sociales prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale

The Court quashed the decision because the lower court violated this article regarding the scope of recoverable contributions via notices.

article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the defendant to pay a specific sum to the other party for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° B 23-10.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.029 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2022), la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à M. [J] (le cotisant) deux mises en demeure datées du 19 octobre 2012, au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009 ainsi que pour l'année 2010, puis lui a décerné une contrainte le 28 septembre 2016.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire prescrites les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009, de valider la contrainte à un montant réduit et de condamner le cotisant au paiement d'une somme de ce montant, alors « qu'aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ; qu'en l'espèce, les deux mises en demeure ayant été délivrées au cotisant le 19 octobre 2012, elles pouvaient concerner toutes les cotisations exigibles au cours des trois années ayant précédé l'année de leur envoi (2011, 2010 et 2009), ce qui concernait donc l'ensemble de l'année 2009 ; qu'en jugeant pourtant que ces mises en demeure n'avaient régulièrement interrompu la prescription triennale que pour les cotisations exigibles à compter du 4ème trimestre 2009 et que les cotisations des 2ème et 3ème trimestres étaient prescrites, de sorte que l'organisme de recouvrement était forclos en son action en recouvrement les concernant, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

5. Pour déclarer prescrites les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription triennal de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, est fixé à la date d'exigibilité des cotisations. Il en déduit que les mises en demeure datées du 19 octobre 2012 n'ont pu interrompre la prescription pour les cotisations exigibles avant le quatrième trimestre 2009.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mises en demeure avaient été adressées le 19 octobre 2012 et concernaient des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de leur envoi et des cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, de sorte qu'elles avaient été notifiées dans le délai de la prescription applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrites les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009, valide la contrainte du 28 septembre 2016 pour un montant ramené à la somme de 7 065 euros et condamne M. [J] à payer cette somme à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'arrêt rendu le 4 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.